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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-24.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.284

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10034 F Pourvoi n° E 21-24.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 Mme [V] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-24.284 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté ses demandes, D'AVOIR jugé qu'elle n'était pas française et D'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; 1. ALORS QUE si le demandeur à la nationalité française assume la charge de la preuve lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur l'ensemble des éléments de preuve produits à cet effet ; qu'au cas d'espèce, en ne donnant aucune explication sur le « certificat d'individualité » délivré le 20 juillet 2015 par la vice-présidente de la délégation spéciale de la ville de [Localité 3] (Togo) (pièce d'appel [Z] n° 8), qui indiquait que le dénommé [I] [Z] (né le 25 novembre 1954 à [Localité 3] et mentionné sur l'acte de naissance n° 51 établi le 26 novembre 1954 de l'état-civil de [Localité 3]) et le dénommé [S] [H] [Z] (né le 25 novembre 1954 à [Localité 3] et mentionné tant sur le jugement rectificatif du 11 février 1975 que sur l'acte de mariage n° 69 du 3 mars 1981) étaient la même personne, avant de conclure que Mme [Z] ne démontrait pas sa filiation à l'égard de son père revendiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 30 et 47 du code civil ; 2. ALORS QUE les règles de preuve de l'état-civil ne doivent pas, sauf à méconnaître le droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faire peser sur le demandeur à la nationalité française une charge disproportionnée, aboutissant à rompre l'égalité des armes ; qu'au cas d'espèce, en s'attachant à l'existence d'erreurs manifestement matérielles entachant certaines des pièces d'état-civil togolais produites pour dénier le lien de filiation entre Mme [Z] et [I] (devenu [S] [H]) [Z], faisant ainsi peser sur la demanderesse les conséquences d'erreurs provenant des services d'état-civil d'un État étranger sur lesquelles elle n'avait aucune prise, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à son droit au procès équitable et, partant, violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 30 et 47 du code civil.

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