Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01036 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3ZJ
N° Minute : 24/00642
Nous, Magali GUYOT, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 11 octobre 2024, à la demande de [P] [W]
Concernant :
Madame [L] [W] épouse [E]
née le 28 Août 1988 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 15 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 octobre 2024 à :
- Madame [L] [W] épouse [E]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [P] [W]
Vu le certificat de situation du Docteur [V] en date du 21 octobre 2024 et aux termes duquel Madame [L] [W] épouse [E] est absente de l’établissement ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Madame [L] [W] épouse [E] représentée par Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 36 ans, a été hospitalisée le 11 octobre 2024 à 11h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 18 octobre 2024, le Docteur [V] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [L] [W] épouse [E] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même ou/et les tiers, en ce que la patiente présente une décompensation de sa bipolarité à la suite de l’accouchement de son deuxième enfant, il y a deux mois ; qu’elle reste débordée sur le plan émotionnel, incapable de faire face à cette situation complexe qui pourrait entraîner un passage à l’acte, la situation demeurant très instable ; Qu’il y a lieu de relever qu’un précédent retour à domicile fin septembre 2024 s’est soldé par un échec, manifestement prématuré ; que les soins doivent se poursuivent, sous la forme d’une hospitalisation complète, la patiente restant dans le déni et la minimisation de ses troubles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [W] épouse [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 21 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [Y] [K] assistée de [B] [Z] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Octobre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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