Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00313
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKUQ
LA SARL NODIN
C/
LA SARL1, 2 TOIT
LA SASU RPTC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 29 Avril 2022, enregistré sous le n° 2020/0138 ;
APPELANTE :
LA SARL NODIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
LA SARL 1, 2 TOIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
LA SASU RPTC, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant juin 2015, la SARL Nodin a sollicité les services de la SARL 1, 2 toit gérée par M. [S] [T] afin qu'elle effectue des travaux de réparation et d'agrandissement de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] dont elle est propriétaire.
Par la suite, la SARL 1, 2 toit a émis une facture datée du 20 juin 2015 correspondant aux travaux à réaliser, soit essentiellement la réalisation d'une toiture métallique ainsi que du bardage de l'immeuble, pour un montant total de 43.264,77 € TTC.
Le même jour, la SARL Nodin a versé à la SARL 1,2 Toit un acompte de 20.000,00 € par chèque, et le solde de la facture a été réglé par chèque libellé au nom et encaissé par la SASU RTPC dont M. [S] [T] est également le gérant et ayant le même objet social que la SARL 1,2 toit, sur présentation d'une seconde facture identique également datée du 20 juin 2015 et portant mention des mêmes travaux.
Par acte du 02 janvier 2020, la SARL Nodin a assigné les sociétés 1,2 toit et RPTC devant le tribunal mixte de commerce aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 21 223,24€ correspondant selon elle au montant de travaux payés mais non réalisés, outre celle de 5 000€ à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le tribunal a débouté la SARL Nodin de l'intégralité de ses demandes et condamné celle-ci à payer aux sociétés 1, 2 toit et RPTC la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue le 12 août 2022, la SARL Nodin a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
La dite déclaration a été signifiée aux intimées par actes du 04 novembre 2022.
Aux termes de ses premières conclusions du 10 novembre 2022, et dernières du 06 mars 2023, régulièrement signifiées aux intimées, l'appelante demande de :
« DIRE ET JUGER la SARL NODIN recevable et bien fondée en ses présentes écritures.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 29 avril 2022 par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France et statuant à nouveau :
A titre principal,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL 1, 2 TOIT et la SASU RPTC à verser à la SARL NODIN la somme de 21.223,24 € correspondant au montant des travaux non réalisés par elles.
Subsidiairement et avant dire droit,
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
- Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous documents utiles et rencontrer et entendre les parties assistées de leurs avocats ;
- Se rendre sur le lieu où se trouve l'immeuble ayant fait l'objet des travaux litigieux situé [Adresse 4] à [Localité 2], procéder à toutes constatations utiles en compagnie des parties et de leurs avocats ou ceux-ci dûment convoqués, Décrire et évaluer les travaux réellement effectués par les sociétés 1,2 TOIT et RPTC sur l'immeuble litigieux au profit de la SARL NODIN conformément aux travaux commandés par elle ayant donné lieu aux factures datées du 20 juin 2015 ;
Décrire et chiffrer le montant des travaux non exécutés par les sociétés 1,2 TOIT et RPTC et ce, en violation de leurs engagements contractuels ;
Déterminer les circonstances dans lesquelles les sociétés l, 2 TOIT et RPTC ont arrêté le chantier ainsi que les responsabilités en cause ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
Evaluer les préjudices de toute nature subis par la SARL NODIN du fait des manquements des sociétés 1,2 TOIT et RPTC à leurs obligations contractuelles ;
Donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée ;
Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
Entendre tous sachants,
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
Dire qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertises.
Dire et juger que les frais d'expertise seront partagés à parts égales entre toutes les parties ;
Autoriser chaque partie à consigner les sommes mises à la charge d'une autre en cas de carence ou de refus à charge pour la partie défaillante de les lui rembourser à première demande ;
Dans l'attente du rapport d'expertise, renvoyer l'affaire à telle audience de mise en état qu'il plaira à la Cour de 'xer.
En tout état de cause,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL 1, 2 TOIT et la SASU RPTC à verser à la SARL NODIN la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral et financier qu'elle a subi ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL 1, 2 TOIT et la SASU RPTC à verser à la SARL NODIN la somme 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
La clôture de l'instruction est intervenue le 23 mars 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
Le tribunal, au visa des articles 1147 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, et 1796-2 du code civil, a débouté la SARL Nodin de ses demandes après avoir relevé que :
- celle-ci n'avait adressé à la SARL 1,2 toit un courrier de protestation que le 07 septembre 2017, soit deux ans après avoir pris possession du chantier sans procès-verbal de réception, sans émettre de réserves et après avoir payé la totalité des travaux les 06 juillet et 05 octobre 2015,
- elle n'avait jamais décrit les désordres exacts et les malfaçons reprochées aux deux sociétés précitées.
Considérant que l'existence des désordres allégués n'était étayée par aucun élément, le tribunal a rejeté la demande subsidiaire d'expertise.
L'appelante expose que les sociétés intimées n'ayant pas achevé les travaux, elle a dû faire appel à la société Ferro concept, laquelle n'a pu les terminer comme ayant été placée en liquidation judiciaire, puis à la société Ferrobat, dont elle a réglé les factures.
Elle souligne que les travaux mentionnés dans la facture de cette dernière société sont identiques à ceux figurant sur les factures des sociétés intimées, ce dont elle déduit la preuve du non-respect des engagements contractuels de ces dernières.
Elle appuie également ses allégations par l'attestation de M. [D] [V], gérant de la société Ferobat, qui confirme avoir repris le chantier abandonné par M. [T] et l'avoir terminé.
Elle fait grief aux sociétés intimées de ne pas rapporter la preuve de l'exécution de leurs obligations.
Subsidiairement, elle sollicite l'organisation d'une expertise.
La cour fait sienne la motivation de la décision du tribunal qui a retenu une réception tacite de l'ouvrage et la volonté non équivoque de l'appelante, qui en découle, de recevoir un ouvrage sans réserve.
En outre, l'attestation constituant la pièce n° 15 de l'appelante doit être écartée dès lors que son rédacteur et signataire n'y a joint aucune pièce d'identité, ni d'extrait K-Bis de la société qu'il dit représenter alors que ces pièces sont indispensables à la vérification de la validité de l'attestation.
Enfin, la seule facture de la société Ferobat du 20 août 2018 ne permet pas de vérifier que la « couverture avec tôle » de 60,07 m² et le « bardage avec tôle » de 96,45 m² ont été rendus nécessaires par l'inexécution ou la mauvaise exécution, plus de trois ans plus tôt, de la pose de tôle et de bardage de 305m2 mentionnée dans les factures des sociétés intimées, et non pour toute autre raison.
En l'absence de toute pièce corroborant objectivement les allégations de l'appelante quant à l'inexécution par les sociétés intimées de leurs obligations contractuelles (constat d'huissier, procès-verbal de réception avec réserves.'), celle-ci doit être déboutée tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire, étant rappelé qu'une expertise ne peut suppléer l'absence de preuve, et de sa demande accessoire de dommages et intérêts.
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en son recours, la SARL Nodin supportera a charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêté réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Nodin aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment