Tribunal Administratif de Montpellier, 13 février 2024. 2400688
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2400688
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de son transfert aux autorités espagnoles lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle et familiale et la décision d'interdiction de circulation d'une d'urée d'un an présente un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Souteyrand, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant arménien né le 24 octobre 1973, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et lui a fait interdiction de circuler durant un an sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A dispose d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 26 avril 2028, il établit travailler depuis 2013 en France, certes irrégulièrement, mais sous contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021 et dans la même exploitation viticole à Nissan (Hérault), situation qu'il a cherché à régulariser en déposant, en vain, le 25 janvier 2022 auprès de la sous-préfecture de Béziers, une première demande d'admission au séjour en France. En outre, M. A, dont quatre frères et soeurs résident régulièrement à Béziers depuis plus de dix ans, justifie vivre en concubinage avec une compatriote détentrice d'une carte de résident. Par suite, et nonobstant la circonstance qu'il a été interpellé en France alors qu'il conduisait un véhicule en état d'ébriété, en assortissant la décision de transfert de M. A aux autorités espagnoles, qui est régulière dès lors qu'elle n'est ni entachée d'un vice d'incompétence, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une interdiction de circulation d'une durée d'un an, le préfet de l'Hérault a pris une mesure disproportionnée au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
4. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 en litige seulement en tant qu'il prévoit une interdiction de circulation d'une durée d'un an en France et cette annulation m'implique le prononcé d'aucun mesure d'injonction.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : L'arrêté du 3 février 2024 du préfet de l'Hérault est annulé en tant qu'il prévoit que M. A est interdit durant an de circulation sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Le magistrat désigné,
E. SouteyrandLa greffière,
C. Touzet
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2024
La greffière
C. Touzet
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