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Tribunal Administratif de Nîmes, 23 août 2023. 2300225

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2300225

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 21 mars 2023, la société Centre Auto Sommières demande au tribunal : 1°) le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à hauteur de 653 euros, 2°) la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet non-lieu à statuer, à titre principal compte tenu du dégrèvement accordé, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une lettre du 11 juillet 2023, la société Centre Auto Sommières a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour la société Centre Auto Sommières sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 11 juillet 2023 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 13 juillet suivant. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la société Centre Auto Sommières est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2300225 de la société Centre Auto Sommières. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre Auto Sommières et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 23 août 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2300225

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