Cour d'appel, 17 septembre 2014. 13/00832
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00832
Date de décision :
17 septembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 17 SEPTEMBRE 2014
R. G : 13/ 00832 C-MAB
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Septembre 2013, enregistrée sous le no 1113000099
X...
Y...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
M. Pierre X...
né le 16 Janvier 1951 à CHERAGAS-ALGERIE
...
ayant pour avocat Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 19/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. Michel Y...
né le 28 Juin 1994 à BASTIA (20200)
...
ayant pour avocat Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 14/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Mme Denise Z...veuve X...
placée sous le régime de la tutelle par jugement du juge des tutelles de DRAGUIGNAN du 09/ 10/ 2009, représentée par son tuteur M. A..., désigné es qualité par ordonnance du juge des tutelles de DRAGUIGNAN du 10/ 11/ 2011, mandataire judiciaire à la protection des personnes, demeurant et domicilié ...83460 LES ARCS
...
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2014, devant Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe HERALD, Premier Président
Madame Françoise LUCIANI, Conseiller
Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Paul X...marié à Mme Denise Z...est décédé le 2 mars 1997. Il a laissé pour héritiers ses deux fils Pierre et Denis ainsi que ses trois petits fils venant en représentation de sa fille, Marc, Micaella et Michel Y.... M. Denis X...est également décédé et a laissé pour lui succéder sa mère, son frère Pierre et ses trois neveux, successibles de M. Paul X....
M. Paul X...avait fait donation à son épouse de l'universalité de ses biens en toute propriété ou en usufruit selon son choix. Au décès de son époux, Mme Denise Z...a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits comprenant notamment un immeuble sis à la Porta cadastré B 159, 73 et 161.
Mme Denise Z...veuve X...a été placée sous la tutelle de M. A..., mandataire judiciaire à la protection des personnes, suivant jugement du 10 novembre 2011.
Par acte du 21 février 2012, Mme Denise Z...veuve X...représentée par son tuteur a assigné M. Pierre X...et M. Michel Y...en paiement chacun d'une indemnité en contrepartie de l'occupation de l'immeuble sis à la Porta dépendant de la succession de M. Paul X....
Par jugement du 9 septembre 2013, le tribunal d'instance de Bastia a :
- fixé à 200, 00 euros par mois l'indemnité due par Pierre X...à Mme Denise Z...pour l'occupation de la maison sise ...,
- fixé à 200, 00 euros par mois l'indemnité due par Michel Y...à Mme Denise Z...pour l'occupation de la maison sise ...,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Pierre X...et Michel Y...aux dépens.
Le tribunal a constaté qu'aucune mise en demeure n'avait précédé l'action intentée à l'encontre de M. Pierre X...et M. Michel Y....
M. Pierre X...et M. Michel Y...ont relevé appel du jugement du 9 septembre 2013 par déclaration déposée au greffe le 22 octobre 2013.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Pierre X...et M. Michel Y...demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance le 9 septembre 2013,
- dire et juger n'y avoir lieu à indemnité d'occupation pour le logement sis ...,
- débouter Mme Denise Z...de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement
-réduire dans de plus justes proportions l'indemnité d'occupation sollicitée,
- condamner Mme Denise Z...aux entiers dépens.
Ils font valoir que M. Pierre X...occupe ce logement depuis son enfance avec sa mère jusqu'à son départ dans une maison de retraite et que Mme Z...avait toujours refusé qu'il lui paie un loyer compte tenu de son handicap. M. Pierre X...précise héberger depuis quelques mois son neveu, Michel Y..., qui est sans emploi et sans aucune ressource. M. Pierre X...et M. Michel Y...soutiennent que la maison est en très mauvais état et que leurs maigres ressources sont consacrées à éviter une dégradation plus importante. A titre subsidiaire, ils soutiennent que l'indemnité doit être réduite à 50, 00 euros pour chacun, compte tenu de la vétusté du logement, de sa situation géographique isolée et de son manque de confort.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Denise Z...veuve X...représentée par son tuteur demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2013 par le tribunal d'instance de Bastia,
- débouter M. Pierre X...et M. Michel Y...de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. Pierre X...et M. Michel Y...à lui verser une indemnité de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. Pierre X...et M. Michel Y...aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christian Finalteri, avocat postulant.
Elle justifie sa demande par ses difficultés à régler ses frais d'hébergement dans sa maison de retraite. Elle explique avoir limité le montant de sa demande à 200, 00 euros par mois contre chacun des appelants au regard de l'état du bien.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 30 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. Pierre X...et M. Michel Y...affirment, sans en justifier, avoir été dispensés par Mme Denise Z...veuve X...du paiement de toute indemnité pour l'occupation de l'immeuble dont elle a l'usufruit.
Il en résulte que Mme Denise Z...veuve X...représentée par son tuteur est en droit d'obtenir une indemnité en contrepartie de l'occupation de l'immeuble par son fils et son petit fils.
M. Pierre X...et M. Michel Y...rapportent la preuve que l'immeuble est en mauvais état et qu'une demande de prime à l'amélioration de l'habitat a été adressée aux services de l'Etat.
Au vu des pièces produites et des propositions faites par les parties, il apparaît que la somme de 200, 00 euros mise à la charge de chaque occupant par le premier juge est justifiée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme Denise Z...veuve X...les frais non compris dans les dépens d'appel. M. Pierre X...et M. Michel Y...sont condamnés à payer à Mme Denise Z...veuve X...une indemnité d'un montant de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'avait dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a mis à la charge de M. Pierre X...et M. Michel Y...les dépens.
Succombant en leur appel, M. Pierre X...et M. Michel Y...sont tenus aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Il ne sera pas fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bastia le 9 septembre 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Pierre X...et M. Michel Y...à payer à Mme Denise Z...veuve X...la somme de mille euros (1 000, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Pierre X...et M. Michel Y...aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique