Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-81.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.064
Date de décision :
13 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 18-81.064 F-D
N° 1036
SM12
13 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. K... I..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 12 décembre 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Mme H... U..., des chefs de prise illégale d'intérêts et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"1°) alors que constitue un acte de surveillance ou d'administration au sens de l'article 432-12 du code pénal tout acte objectivement susceptible d'exercer une influence sur une décision, quand bien même il ne s'inscrirait pas dans le processus décisionnaire ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme U... du chef de prise illégale d'intérêts à raison du communiqué de presse litigieux, sur la circonstance que cette dernière n'avait donné aucune instruction au ministère public pour s'associer aux poursuites initiées par l'association Anticor, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure que ce communiqué de presse, frappé du sceau de la ministre de la justice, ait été objectivement de nature à influencer, en raison de sa teneur, les magistrats saisis desdites poursuites, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le délit prévu par l'article 432-12 du code pénal est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect et se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel ; qu'en se fondant également sur la circonstance que Mme U..., bien que membre désigné du comité de parrainage d'Anticor, mais non adhérente de l'association, n'était jamais intervenue dans son fonctionnement, circonstance pourtant impropre à exclure qu'elle ait pris un intérêt quelconque dans l'opération, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que le délit de prise illégale d'intérêt est constitué par le seul fait que l'auteur a accompli sciemment l'acte constituant l'élément matériel de ce délit, quel que soit le mobile qui l'a inspiré ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, sur la circonstance que le communiqué litigieux constituait une mise au point émotionnelle et réactionnelle à une mise en cause particulièrement grave de M. I..., la chambre de l'instruction, qui a ainsi pris en considération le mobile de Mme U... pour exclure l'infraction, n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que s'il est nécessaire, pour qu'un ministre commette le délit de prise illégale d'intérêts, qu'il ait agi à l'occasion de l'exercice de son activité ministérielle, il importe peu, en revanche, que les faits ne se rattachent pas directement à l'exercice de ses fonctions de ministre et n'aient pas de lien direct avec la conduite des affaires de l'Etat ; qu'en retenant que Mme U... n'avait pas agi en sa qualité de personne dépositaire de l'autorité publique au sens de l'article 432-12 du code pénal prétexte pris que dans son arrêt du 16 janvier 2014, elle avait jugé que le communiqué litigieux était étranger à la fonction de ministre et n'avait aucun lien avec la détermination de la conduite des affaires de l'Etat, et ne pouvait en conséquence être assimilés aux actes commis « dans l'exercice des fonctions » du ministre de la justice au sens de l'article 68-1 de la Constitution, tout en constatant que le communiqué de presse indiquait émaner de « H... U..., garde des sceaux, ministre de la Justice », ce dont il résultait que Mme U... avait bien agi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de ministre, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association Anticor a porté plainte le 10 février 2010 entre les mains du procureur de la République du chef de favoritisme, contestant la légalité d'une convention de prestation de services signée le 1er juin 2007 par Mme A..., directeur de cabinet du président de la République, et la société Publifact, dirigée par M. I... ; que cette plainte s'appuyait sur le contenu d'un rapport public de la Cour des comptes du 15 juillet 2009, relatif au contrôle des comptes et de la gestion de la présidence de la République ; qu'après que cette plainte eut fait l'objet d'un classement sans suite, l'association a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction ; que, le 7 novembre 2011, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt de refus d'informer fondé sur le statut du président de la République ; que l'association Anticor a déposé une nouvelle plainte auprès du procureur de la République de Paris, portant sur les mêmes faits, mais ajoutant au délit de favoritisme celui de détournement de fonds publics ; que cette plainte a donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire ; que, le 13 novembre 2012, le Figaro a publié un entretien accordé par M. I... à ce journal, sous le titre "J'accuse H... U...", dans lequel ce dernier affirmait : "En outre, H... U... est membre du comité de parrainage d'Anticor, où elle apparaît comme garde des Sceaux et intervient en tant qu'administratrice de fait dans ses décisions. On voit mal comment la justice va pouvoir traiter la plainte de cette association sans pouvoir éviter un conflit d'intérêts gravissime. C'est la première fois qu'une partie civile peut se vanter d'avoir comme marraine quelqu'un qui donne des ordres au Parquet ! Nous sommes au-delà de la suspicion : j'accuse Mme U... d'être partie prenante d'une opération qui vise à instrumentaliser l'autorité judiciaire à des fins exclusivement partisanes et politiciennes" ; que, le même jour, Mme U... a fait diffuser le communiqué de presse suivant par le ministère de la justice, intitulé "Une éthique de la justice" : "H... U..., garde des sceaux, ministre de la Justice, réagit aux déclarations de M. I..., l'accusant d'être en conflit d'intérêt par ses liens avec Anticor : Décidément, tout s'en va, emporté par les torrents de trivialité. Ils avaient bien de la chance, les contemporains d'Emile F.... Car derrière ce titre tonitruant, J'ACCUSE, asséné pour prendre fait et cause pour le Capitaine X..., il y avait une littérature éblouissante, un courage politique et physique, une éthique de la justice, une conception exigeante de la liberté, d'abord pour l'autre, et un consentement à l'altérité dans un climat politique survolté. Aujourd'hui où ce qui est minuscule fait grand tapage en tombant, ce détournement du cri de tonnerre de F... résonne pathétiquement comme un couic de déroute. Avoir été membre du comité de parrainage lors de la création d'Anticor sans être encore membre de l'association, témoigne à la fois du sens de l'engagement citoyen dans la responsabilité politique, et de la place qu'occupe la vigilance citoyenne dans la vitalité de la démocratie. La Justice accomplit son oeuvre, par l'office des magistrats qui requièrent et jugent au nom du peuple français, en conscience et conformément aux dispositions du code pénal. Pas de place pour le désarroi qui se déguise en incantation littéraire" ; que, le 20 février 2013, M. I... a porté plainte et s'est constitué partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Paris à l'encontre de Mme U... et tous autres, des chefs de prise illégale d'intérêt et recel de ce délit ; que, le 11 juillet 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'incompétence, au motif que Mme U... se trouvait visée dans l'exercice de ses fonctions ministérielles, qu'ainsi les actes allégués, à les supposer établis, étaient, tant par nature qu'au regard des faits allégués, indissociables de l'exercice des fonctions ministérielles du garde des sceaux, et qu'en conséquences les juridictions de droit commun étaient incompétentes pour connaître des faits poursuivis en application des articles 68-1 et 68-2 de la Constitution ; que, par arrêt du 16 janvier 2014, cette ordonnance a été infirmée par la chambre de l'instruction, motif pris de ce que le communiqué de presse du 13 novembre 2012 constituait un acte détachable de la fonction de ministre de la justice au sens des textes étudiés, en ce qu'il y était étranger, et n'avait aucun lien avec la détermination de la conduite des affaires de l'Etat, relevant de son domaine d'attribution, un tel acte ne pouvant être assimilé à ceux commis dans l'exercice des fonctions du ministre de la justice ; que M. I... et Mme U..., en qualité de témoin assisté, ainsi que plusieurs témoins, ont été entendus par les juges d'instructions ; que, le 11 avril 2017, ils ont rendu une ordonnance de non-lieu ; que M. I... a relevé appel de la décision ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt relève notamment que le communiqué de presse litigieux ne peut être sorti de son contexte de polémique médiatique recherchée par M. I... et que, dans ce contexte très particulier, le communiqué de Mme U... qui, au demeurant, n'est pas un acte au sens de l'article 432-12 du code pénal, doit s'analyser comme une mise au point émotionnelle et réactionnelle à une mise en cause particulièrement grave et dont l'information a démontré qu'elle n'avait aucun fondement, l'intéressée, bien que membre désigné du comité de parrainage d'Anticor mais non adhérente de l'association, n'étant jamais intervenue dans son fonctionnement et n'ayant donné aucune instruction au ministère public pour s'associer aux poursuites initiées par cette partie civile ; que les juges ajoutent qu'ainsi Mme U..., dont la fonction de ministre ne l'a pas privée, alors qu'elle faisait l'objet d'une accusation ad hominem, de sa liberté d'expression reconnue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas voulu prendre, recevoir ou conserver ni n'a pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un quelconque intérêt dans l'entreprise ou dans l'opération dénoncée par la partie civile ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il résulte que les juges ont estimé que le communiqué de presse du 13 novembre 2012 ne constituait pas une instruction donnée au ministère public, en sorte que le témoin assisté n'a accompli aucun acte de surveillance ou d'administration au sens de l'article 432-12 du code pénal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, dont les deuxième, troisième et quatrième branches sont dès lors inopérantes, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. I... devra payer à Mme U... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique