Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-12.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.351
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° X 18-12.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eloa productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. K... C... , domicilié [...] , 75011 Paris,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Eloa productions ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eloa productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Eloa productions
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat conclu entre M. K... C... et la société ELOA PRODUCTIONS et d'avoir condamné celle-ci à lui payer 2.326,00 € d'indemnité de requalification, 2.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000,00 au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens ;
Aux motifs que : « Sur la requalification du contrat de travail d'usage à durée déterminée
Monsieur C... sollicite la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée d'usage afférent à la préparation du téléfilm en contrat de travail à durée indéterminée au motif que la société Eloa Prod n'aurait pas respecté les règles de forme applicables, le contrat qui lui a été adressé n'étant pas signé par elle.
La société Eloa Prod fait valoir que le contrat de travail de Monsieur C... lui a été remis le 22 mars 2013 au matin de sorte que les dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail ont été respectées, d'autant qu'il lui a été demandé de le retourner par mail le vendredi 22 mars au soir.
Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit.
La société Eloa Prod ne conteste pas que l'exemplaire du contrat de Monsieur C... adressé le 14 mars 2013 (sic) ne comportait pas sa signature ; au demeurant, l'exemplaire qu'elle produit est vierge de toute signature.
Faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et, par suite, est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il sera donc fait droit à la demande de requalification du contrat, la décision déférée étant infirmée.
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, Monsieur C... est fondé à prétendre au paiement d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il sera fait droit à sa demande qui correspond à deux semaines de salaire.
[
] Sur la rupture du contrat
Le contrat de travail, conclu pour la période du 20 au 22 mars puis 25 au 26 mars 2013, a pris fin par la seule survenance du terme prévu.
Du fait de la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le préjudice de Monsieur C... , dont le contrat devait être suivi d'un deuxième contrat prévu initialement pour une durée de sept semaines, sera évalué, au vu des pièces et explications fournies, à la somme de 2.000 € » ;
1. Alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, selon lequel c'était délibérément et de mauvaise foi que M. C... avait conservé le contrat de travail, ne l'avait pas signé et ne l'avait pas renvoyé, de sorte qu'il ne pouvait en solliciter la requalification (conclusions, p. 9 et 10), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, si la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule circonstance selon laquelle le contrat de travail de M. C... n'était pas signé pour en ordonner la requalification en un contrat à durée indéterminée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il n'avait pas délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-12 du Code du travail.
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