Cour de cassation, 29 mars 1995. 91-44.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.146
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
L'ALEFPA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt de la cour d'appel de Douai ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'ALEFPA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), qui est préalable :
Attendu que cette association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme X... avait la qualité de salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ALEFPA avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en vertu de l'article 4 de l'annexe n 4 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, un psychologue ne peut prétendre au bénéfice de la qualité de salarié à temps partiel qu'à la condition d'accomplir un travail d'une durée minimum de douze heures par semaine ;
qu'en délaissant ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le psychologue vacataire d'une association reconnue d'utilité publique qui est soumise à la tutelle de la DDASS quant au nombre des vacations qu'il peut accomplir ne se trouve pas sous la subordination juridique de cette association qui n'est pas libre de fixer la durée du travail de l'intéressée ni le taux de sa rémunération ;
qu'en décidant en l'espèce que le psychologue vacataire aurait la qualité de salarié de l'ALEFPA, sans rechercher si la tutelle de la DDASS sur cette dernière n'avait pas pour effet d'exclure tout lien de subordination de l'intéressée envers ladite association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de la convention collective concernant les psychologues ne peuvent priver ces derniers du statut légal d'ordre public de salarié, dès lors que les conditions d'application de ce statut sont réunies ;
qu'ayant retenu que Mme X... avait exercé ses fonctions sous l'autorité de l'association, était soumise à son pouvoir disciplinaire et devait prévoir et justifier de ses congés, les juges du fond ont pu décider qu'un lien de subordination existait entre les parties ;
Attendu, ensuite, que l'association entretenant avec les psychologues des rapports de droit privé, la tutelle financière exercée par l'Administration sur l'association est sans effet sur le lien de subordination existant entre ce personnel et l'association ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi principal de la salariée :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-1 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte du statut de l'association que celle-ci est placée sous la tutelle de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale pour l'ensemble de ses dépenses de fonctionnement ;
que son budget est constitué de fonds mis à sa disposition par l'autorité publique ;
que les appointements versés à Mme X... ne pouvaient dès lors excéder le montant de la rémunération fixée administrativement pour le poste qu'elle occupait ;
que cette situation constituait un cas de force majeure ;
Attendu, cependant, que la tutelle financière exercée par l'Administration sur l'association ne constitue pas un cas de force majeure dispensant celle-ci du respect des dispositions de la convention collective qui lui est applicable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher les conditions d'emploi de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat de travail, formée par la salariée, la cour d'appel a énoncé que cette demande, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, ne constitue pas la conséquence des réclamations antérieures devant le conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes en paiement de rappels de salaires et indemnités de congés payés et à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'ALEFPA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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