Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-85.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.602
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1989 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté ainsi qu'à 5 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était présidée par M. Daeschler faisant fonction de président ;
" alors que l'arrêt ne pouvait faire la preuve de la régularité de la composition de la juridiction dont il émanait sans préciser à quel titre M. Daeschler faisait fonction de président " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du délibéré, la chambre des appels correctionnels était composée de M. Daeschler, président, de MM. Pons et Verdeil, conseillers ; qu'il a été procédé à l'interrogatoire du prévenu par M. Daeschler, faisant fonction de président, qu'enfin l'arrêt a été signé par M. Daeschler, faisant fonction de président ;
Que ces mentions suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 388 et 512 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et en répression l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, 5 000 francs d'amende et à l'annulation de son permis de conduire ;
" aux motifs que ces peines sont justifiées compte tenu du fort taux d'alcoolémie et du fait que X... a déjà été condamné pour conduite d'un véhicule en état alcoolique par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 21 octobre 1982 à 3 000 francs d'amende et à la suspension du permis de conduire pendant 2 mois et le 2 mai 1984 à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et à la suspension du permis de conduire pendant 18 mois avec aménagement professionnel ;
" alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit par suite être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge et qu'en statuant ainsi alors que l'état de récidive n'était pas visé dans le titre de la poursuite et qu'aucune mention de la décision n'indique que le prévenu ait été amené à s'expliquer sur cette circonstance aggravante, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions après avoir apprécié les éléments de la cause, compte tenu des condamnations antérieures prononcées contre le prévenu ;
Attendu que les juges ne sont pas dans l'obligation de rechercher si les règles applicables en matière de récidive ont été respectées dès lors que leur décision ne vise pas l'état de récidive légale et n'a pas fait application de l'article 58 du Code pénal ;
Qu'ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen lequel n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt a omis de prononcer sur la demande de X... tendant à obtenir le relevé des interdictions, déchéances, incapacités résultant de la condamnation par application de l'article 55-1, alinéa 1er, du Code pénal " ;
Attendu que la cour d'appel qui s'est conformée aux dispositions de l'article L. 15.1 du Code de la route pour prononcer l'annulation du permis de conduire à l'encontre d'Yves X..., déclaré coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, délit prévu et réprimé par l'article L. 1er.I du même Code, n'était pas tenue de répondre par des motifs spéciaux aux conclusions de la défense tendant à ce que cette sanction ne soit pas infligée audit prévenu ;
Qu'en effet, si l'article 55-1 du Code pénal permet aux juges répressifs qui prononcent une condamnation de relever le condamné, dans leur jugement, en tout ou partie des incapacités, interdictions ou déchéances, ce texte ouvre aux juges une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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