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Cour de cassation, 08 mars 1994. 90-44.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.950

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à "Champoinet", Mouzillon (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section commerce), au profit de la société Jean-François Moreau, dont le siège est à Landemont (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de la société Jean-François Moreau, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., au service de la société Moreau, en qualité de chauffeur routier, du 15 avril 1980 au 28 novembre 1987, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 3 juillet 1990) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement, qui est insuffisamment motivé et n'a pas répondu aux conclusions du demandeur relativement aux heures supplémentaires dans lesquelles M. Y... faisait valoir que la société Moreau ne comptabilisait que les heures effectuées au-delà de 42 heures au lieu de 39 heures, et soutenait, en outre, qu'appliquer un coefficient réducteur aux heures de travail réellement effectuées, même si c'était en conformité avec la convention collective ou avec un texte réglementaire, était contraire à l'article L. 141-2 du Code du travail relatif au SMIC ; qu'en effet, l'application de tels coefficients en l'espèce aboutissait à rémunérer les heures de travail de M. Y... à un taux inférieur au SMIC ; et, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas examiné le moyen subsidiaire soutenu par M. Y... au titre des heures supplémentaires, tiré de ce que la société Moreau, entre le mois de décembre 1986 et le mois de novembre 1987, a commis des erreurs de report de crédits ou de débits d'heures sur les fiches mensuelles d'heures de récupération et de repos compensateur, au préjudice de celui-ci, représentant 175 heures qui, n'ayant pas été comptabilisées, n'ont, par conséquent, pas été payées ; Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions invoquées, d'une part, a relevé que le salarié avait toujours été payé conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles applicables au personnel des entreprises de transport routier et a ainsi écarté, à bon droit, l'application du SMIC à des heures ne correspondant pas à un travail effectif et, d'autre part, a retenu que toutes les heures supplémentaires avaient été réglées ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Jean-François Moreau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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