Texte intégral
N° RG 23/02343 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQUU
Madame [S] [K] /c Monsieur [P] [H] [F] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02343 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQUU
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Mme [K] + M.[M]
par LRAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à Me HERTRICHT
le
Extrait exécutoire [12]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 27 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [S] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
Centre Maternel Mosaïque,
[Adresse 9]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2023-004655 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représentée par Me Elisabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [P] [H] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02343 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQUU
Madame [S] [K] /c Monsieur [P] [H] [F] [M]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [K] et Monsieur [P] [H] [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 17] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union,
[M] [K] [B] née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 19] (68)
[M] [K] [W] né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 19] (68).
Par assignation du 1er février 2024 Madame [S] [K] épouse [M] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 8 mars 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, s’est présentée Madame [S] [K] épouse [M], représentée par Me Elisabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE.
Monsieur [P] [H] [F] [M] assigné par acte d’huissier de justice en date du 8 novembre 2024, n’a pas comparu.
Par ordonnance du 05 avril 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
- exercice exclusif de l’autorité parentale exercée par la mère,
- résidence principale de l'enfant des enfants chez la mère,
- absence de droit de visite à l’égard des enfants pour le père,
- contribution à l'entretien et l'éducation de 45 euros par mois et par enfant à la charge du père.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la seule partie consituée pour l’exposé de ses moyens et prétentions, soit aux conclusions récapitulatives de Madame [S] [K] épouse [M], reçues le 12 septembre 2024, et signifiées à Monsieur [P] [H] [F] [M] par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024.
Madame [S] [K] épouse [M] sollicite :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
- la perte de l’usage du nom marital,
- la fixation des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation des parties, soit le 10 mai 2023,
- l’exercice exclusive l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
- que le droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père soit réservé,
- la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de 45€ par enfant à la charge du père,
- la condamnation de l’époux à la somme de 1500€ au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- la condamnation de l’époux aux entiers frais et dépens.
A l’appui de sa demande, Madame [S] [K] épouse [M] indique qu’elle a été victime à plusieurs reprises de violences conjugales et d’actes de harcèlement, pour lesquelles elle a déposé plainte le 6 avril 2023 et le 19 janvier 2024. Elle précise que Monsieur [P] [H] [F] [M] a été condamné, dans le cadre d’une composition pénale, à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
L’âge des mineurs laissant présumer leur absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entedu dans la présente procédure avait été délivrée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 avril 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [S] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18]
et
Monsieur [P] [H] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 20] ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2018 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 17] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [S] [K]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18]
* Monsieur [P] [H] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 20] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 10 mai 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] [F] [M] à verser à Madame [S] [K], à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 € (cinq-cent euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
CONFIE l'exercice de l'autorité parentale à l’égard de
[M] [K] [B] née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 19] (68)
[M] [K] [W] né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 19] (68)
à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l'entretien et l'éducation des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [K] épouse [M] ;
RESERVE l’exercice par le père de son droit de visite, lequel ne s’exercera par conséquent qu’avec l’accord de la mère ;
DIT que Monsieur [P] [H] [F] [M] devra verser à Madame [S] [K] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 45 € (quarante-cinq euros) par enfant, soit au total 90 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
-------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [14] - ou [15] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [13] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] [F] [M] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 27 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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