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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 octobre 2024. 2414048

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414048

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A C B, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer, une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me de Seze, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 avril 2025 ; - la demande est en cours d'instruction et aucune décision implicite de rejet n'est intervenue ; - l'urgence n'est pas établie. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, M Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 15 octobre 2024. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a obtenu la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 octobre 2024 au 8 avril 2025 et que sa demande de titre est toujours en cours d'examen. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire doit à la demande présentée par Mme B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension présentées par Mme B. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me de Seze et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 octobre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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