Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00885
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00885
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00885 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDKO
CODE NAC : 72I - 1A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 10 RUE GASTON MONMOUSSEAU - 94200 IVRY SUR SEINE C/ [I] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 10 RUE GASTON MONMOUSSEAU - 94200 IVRY SUR SEINE
Représenté par son Syndic, le Cabinet FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, SAS
Immatriculée au RCS de PARIS
dont le siège social est 200-216, Rue Raymond Losserand - 75014 PARIS
représenté par Maître Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0586
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C]
Né le 03 Avril 1981 à PHNOM PENH (CAMBODGE)
demeurant 10, Rue Gaston Monmousseau - 94200 IVRY SUR SEINE
Non représenté
*****
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Jugement rendu par mise à disposition du greffe le 03 Juillet 2025
Vu la requête déposée par Maître Jean-Baptiste MESNIER, conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 10 RUE GASTON MONMOUSSEAU - 94200 IVRY SUR SEINE, tendant à solliciter la réparation d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance du 17 Décembre 2024;
Vu l’ordonnance RG n° 24/1292 du 17 décembre 2024;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS :
La première page de la décision comporte la référence à une ordonnance de référé rendue par le juge des référés alors qu’en l’espèce le président statue par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
Ces erreurs sont strictement matérielles et doivent être réparées ;
PAR CES MOTIFS
Le président statuant publiquement, en rectification d’erreur matérielle,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance du 17 Décembre 2024 dans les termes suivants :
page 1,
à la place de :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
il convient de lire :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
à la place de :
ORDONNANCE RENDUE
il convient de lire :
JUGEMENT RENDU
à la place de :
JUGE DES RÉFÉRÉS
il convient de lire :
LE PRESIDENT
Le reste sans changement ;
ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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