Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00885

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00885

Date de décision :

3 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00885 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDKO CODE NAC : 72I - 1A AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 10 RUE GASTON MONMOUSSEAU - 94200 IVRY SUR SEINE C/ [I] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE RECTIFICATIVE COMPOSITION DU TRIBUNAL LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier PARTIES : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 10 RUE GASTON MONMOUSSEAU - 94200 IVRY SUR SEINE Représenté par son Syndic, le Cabinet FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, SAS Immatriculée au RCS de PARIS dont le siège social est 200-216, Rue Raymond Losserand - 75014 PARIS représenté par Maître Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0586 DEFENDEUR Monsieur [I] [C] Né le 03 Avril 1981 à PHNOM PENH (CAMBODGE) demeurant 10, Rue Gaston Monmousseau - 94200 IVRY SUR SEINE Non représenté ***** Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025 Jugement rendu par mise à disposition du greffe le 03 Juillet 2025 Vu la requête déposée par Maître Jean-Baptiste MESNIER, conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 10 RUE GASTON MONMOUSSEAU - 94200 IVRY SUR SEINE, tendant à solliciter la réparation d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance du 17 Décembre 2024; Vu l’ordonnance RG n° 24/1292 du 17 décembre 2024; Vu l’article 462 du code de procédure civile ; MOTIFS : La première page de la décision comporte la référence à une ordonnance de référé rendue par le juge des référés alors qu’en l’espèce le président statue par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; Ces erreurs sont strictement matérielles et doivent être réparées ; PAR CES MOTIFS Le président statuant publiquement, en rectification d’erreur matérielle, ORDONNE la rectification de l’ordonnance du 17 Décembre 2024 dans les termes suivants : page 1, à la place de : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ il convient de lire : JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND à la place de : ORDONNANCE RENDUE il convient de lire : JUGEMENT RENDU à la place de : JUGE DES RÉFÉRÉS il convient de lire : LE PRESIDENT Le reste sans changement ; ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz