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Cour de cassation, 14 mars 1995. 94-82.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.179

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LA NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 30 mars 1994, qui, pour recel de vols aggravés, détention illégale de munitions de la 1ère catégorie et infraction à la loi du 30 novembre 1987 relative à la vente ou à l'échange d'objets mobiliers, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, a prononcé la confiscation des munitions saisies et a statué sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Régine X..., épouse Y..., à la peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; "aux motifs que sur les poursuites contre Régine X..., la culpabilité est certaine pour ce qui concerne la détention de munitions de première catégorie ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ainsi que sur la confirmation prononcée ; qu'il en va de même pour la tenue irrégulière du registre du brocanteur, qui est suffisamment établie par le rapprochement effectué par les gendarmes entre les objets détenus par Régine X... et ceux inscrits sur le registre ; que Régine X... ne saurait justifier les irrégularités multiples d'inscriptions par le fait qu'elle entendait conserver certains objets pour son usage personnel ; qu'en effet, cette pratique donne lieu à mention de la réserve pour soi de telles acquisitions ; qu'elle ne justifie pas plus de ces acquisitions par les ventes faites par le nommé Martinez, dont l'existence est controuvée ; que le jugement doit donc être confirmé sur sa culpabilité de ce chef ; que, quant aux recels de vols qui lui sont reprochés, il convient de relever que par ss profession de brocanteur, Régine X... ne pouvait manquer de s'apercevoir que son stock s'accroissait d'objets qu'elle n'avait pas personnellement acquis et dont son époux ne pouvait justifier qu'ils avaient régulièrement été achetés ; que comme elle devait tenir les écritures et les enregistrements, elle savait le prix d'acquisition extraordinairement bas de lots entiers de meubles de valeur, et connaissait nécessairement de cette manière leur provenance suspecte ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu sa culpabilité dans le délit de recel ; que la peine prononcée correspond à la nature des faits et à leur gravité ; qu'elle comporte une brève peine d'emprisonnement ferme qui est justifiée par l'ampleur des recels et leur aspect systématique, ainsi que par le fait que les infractions ont été commises par un commerçant qui ne pouvait ignorer et la fréquence des cambriolages dans la région et la facilité offerte pour leur commission par leur écoulement régulier par un brocanteur ; que le jugement sera confirmé sur ce point (arrêt p. 18 4 et 5, p. 19 1 et 2) ; "alors que la Cour n'a pu déclarer dans les motifs de son arrêt qu'il y avait lieu de confirmer la décision du tribunal qui avait condamné l'intéressée à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois ferme et 10 mois avec sursis, et décider dans le dispositif la condamnation de Régine X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis sans entacher son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de celui-ci" ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il y avait lieu de confirmer la peine de 18 mois dont 8 mois avec sursis prononcée par les premiers juges, l'arrêt attaqué, dans son dispositif, fixe cette condamnation à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 mars 1994 en ses seules dispositions concernant Régine X..., épouse Y..., et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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