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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2416873

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2416873

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 21 juin 2024 et le 18 septembre 2024, Mme F E, représentée par Me Maugendre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que le préfet aurait dû requalifier sa demande de renouvellement de titre de séjour en demande de première délivrance ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gracia, - et les observations de Me Souron-Cosson, substituant Me Maugendre, pour Mme E, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante marocaine née le 21 octobre 1999 à Maarif (Maroc), est entrée en France en septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " pour suivre des études à l'Ecole supérieure du commerce extérieure (ESCE). Les demandes de renouvellement du titre de séjour déposées par la requérante les 6 septembre 2022 et 6 janvier 2023 ont respectivement été clôturées par le préfet de police les 6 janvier et 28 mars 2023. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 9 août 2023 sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation dudit arrêté du 5 juin 2024. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme B D, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des éléments relatifs à la situation administrative, scolaire et familiale de Mme E et les raisons pour lesquelles le préfet de police estime qu'il n'y a pas de progression dans ses études. Dès lors, l'arrêté est régulièrement motivé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". Enfin, son article L. 412-1 prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration dudit titre. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celui mentionné à l'article R. 431-8 du même code, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont Mme E était titulaire depuis le 30 septembre 2021 est venu à expiration le 30 septembre 2022. En vertu des dispositions précitées, la demande de renouvellement de ce titre de séjour devait être présentée entre le 120ème jour et le 60ème jour précédant son expiration. Or il ressort des pièces du dossier que la première demande de renouvellement présentée par Mme E a été enregistrée le 6 septembre 2022, soit plus d'un mois après la date impartie par la réglementation et a été clôturée le 6 janvier 2023, faute pour l'intéressée d'avoir justifié de son inscription dans un établissement scolaire et d'avoir motivé son changement de cursus. Il s'ensuit que la première demande de renouvellement de l'intéressée devait être regardée, non pas comme une démarche en vue d'un renouvellement de titre de séjour, mais comme une première demande. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E a présenté une deuxième demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 janvier 2023 qui a été clôturée le 28 mars 2023, faute d'avoir fourni les justificatifs demandés dans le délai imparti, puis une troisième demande de renouvellement de son titre de séjour le 9 août 2023, soit plus de six mois après l'expiration de son visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Il s'ensuit que la demande de l'intéressée du 9 août 2023 doit être regardée, non pas comme une démarche en vue d'un renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, si le préfet mentionne la demande de " renouvellement " déposée par Mme E, il estime également, sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-5 précitées, que l'intéressée a présenté sa demande renouvellement " plus de six mois après l'expiration de son dernier titre de séjour " et qu'elle " devra justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, d'un visa de long séjour " ainsi que le prévoit l'article R. 431-8 susmentionné. Dans ces conditions, le préfet de police a exactement qualifié la demande présentée le 9 août 2023 par la requérante en demande de première délivrance. Dès lors Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de qualification juridique des faits. 8. En second lieu, Mme E soutient que c'est à tort que le préfet de police lui a opposé l'absence de production d'un visa de long séjour, alors qu'elle remplissait l'ensemble des conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et se trouvait dans un cas de nécessité liée au déroulement de ses études justifiant qu'elle en soit dispensée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme E se prévaut de la circonstance qu'à la date d'édiction de l'arrêté en litige elle était en période d'examens pour accéder à sa cinquième année d'études supérieures, le bulletin scolaire qu'elle produit ne permet pas d'établir cette circonstance dans la mesure où il est daté du 26 avril 2024, soit à une date antérieure à celle de l'arrêté. Par ailleurs, elle se borne à produire trois courriers, datés du 15 mai, du 25 et du 26 juin 2024 de la directrice des études de l'ESCE attestant de l'assiduité de l'intéressée et de l'interdépendance des quatrième et cinquième années d'études, un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024 dans le programme " Communication, Luxury et prestige marketing " et une attestation de sa participation en classe d'une de ses professeurs. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la nécessité liée au déroulement de ses études ni, par conséquent, qu'il soit dérogé à la règle de la production d'un visa long séjour, alors qu'au demeurant, elle n'établit pas avoir sollicité le bénéfice de cette dérogation lors du dépôt de sa demande. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 10. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, Mme E s'est légalement vue refuser la délivrance d'un titre de séjour. Elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 13. Si Mme E se prévaut de la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, l'année scolaire n'était pas encore terminée, cette circonstance n'est pas suffisante pour qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire français. En décidant de fixer, en application des dispositions précitées, à trente jours le délai de départ volontaire de Mme E, le préfet de police n'a dès lors pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la fixation du pays de destination : 14. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de police Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le Président rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, M. MERINOLa greffière C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3

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