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Cour d'appel, 17 janvier 2012. 11/12878

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/12878

Date de décision :

17 janvier 2012

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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12878 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2011 Juge de l'exécution de PARIS - RG N° 11/80422 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Renaud BLANQUART, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : Monsieur [O] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] - CAMEROUN Rep/assistant : la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Sébastien GARNIER (avocat au barreau de PARIS, toque : D 1473) DEMANDEUR à BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE - BEAC [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] - CAMEROUN Rep/assistant : la SCP DUBOSCQ et PELLERIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Maria VASSILEVA de la Selarl FENEON et DELABRIERE (avocats au barreau de PARIS, toque : P 585) DÉFENDERESSE Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 13 Décembre 2011 : Par jugement en date du 21 octobre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Paris a condamné la Banque des Etats d'Afrique Centrale (plus loin 'BEAC') à payer à Monsieur [E], son ancien salarié, la somme de 74.633, 92 €, avec exécution provisoire pour le tout, et la somme de 48.000 €, avec exécution provisoire pour la moitié. Cette décision a été signifiée à la BEAC le 13 janvier 2010. Le 19 janvier 2010, Monsieur [E] a fait pratiquer une saisie-attribution, entre les mains de la BNP PARIBAS, dénoncée à la BEAC, le 22 janvier suivant. La BNP PARIBAS a fait savoir à l'huissier mandaté qu'était ouvert dans ses livres, au nom de la BEAC, un compte commercial, créditeur de 46.329, 21 €, sous réserve d'autres comptes détenus par des succursales étrangères. Par lettre rectificative, en date du 27 janvier 2009, la BNP PARIBAS a fait savoir à cet huissier : - que les avoirs de réserves de change, que les banques ou autorités monétaires étrangères détenaient ou géraient pour leur compte ou celui d'un Etat, ne pouvaient être saisis, - que le juge de l'exécution pouvait, en revanche, autoriser un créancier muni d'un titre exécutoire, à saisir des fonds détenus par ces entités, s'ils faisaient partie d'un patrimoine qu'elles affectaient à une activité principale relevant du droit privé. Monsieur [E] a, donc, saisi, par voie de requête, le juge de l'exécution, qui, par ordonnance du 9 avril 2010, a autorisé la saisie des avoirs de la BEAC, détenus, notamment, par la BNP PARIBAS. Le 20 avril 2010, Monsieur [E] a fait procéder à la saisie des avoirs de la BEAC détenus entre les mains de la BNP PARIBAS, saisie qui révélait un solde disponible de 197.940 €. Le 22 avril 2010, cette saisie était dénoncée à la BEAC, qui saisissait le juge de l'exécution, aux fins de mainlevée de la saisie considérée. Par jugement en date du 17 juin 2011, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris, aux motifs, - qu'il ne pouvait modifier ou suspendre l'exécution de la décision servant de fondement aux poursuites, - que l'article 6 des statuts de la BEAC stipulait que cette dernière bénéficiait des immunités et privilèges reconnus aux organisations internationales, - qu'un accord conclu entre le Gouvernement de la République française et la BEAC autorisait cette dernière a établir en France une délégation exerçant ses fonctions pour le compte du siège de [Localité 4], - que l'article 4 de cet accord stipulait que les biens et avoirs mis à la disposition de son bureau de [Localité 1] étaient exempts de perquisition, saisie, confiscation, réquisition et expropriation, - que l'exécution d'un jugement devait être regardée comme faisant partie intégrante du procès, au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - que l'immunité d'exécution n'avait pas des conditions d'application identiques à celles de l'immunité de juridiction, qu'il ne pouvait être raisonné par analogie, - qu'il y avait lieu de vérifier que les limitations mises en oeuvre ne restreignaient pas l'accès offert d'une manière ou à tel point que le droit s'en trouvait atteint dans sa substance même, - que Monsieur [E] ne justifiait pas de ce que la saisie considérée constituait, pour lui, le seul et unique moyen d'obtenir l'exécution de la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris, au demeurant, non 'définitive', - qu'il se déduisait de l'article L 153-1 du Code monétaire et financier que l'immunité était de principe, s'agissant des avoirs des banques centrales étrangères placés en France, à l'exception de ceux affectés à une activité principale relevant du droit privé, - que la preuve du caractère privé des fonds litigieux incombait à Monsieur [E], - que, pour caractériser l'affectation des fonds, il était constant de s'attacher exclusivement à leur origine plutôt qu'à leur destination, que Monsieur [E] ne fournissait aucun élément de preuve s'agissant de l'origine des fonds litigieux, - que, s'agissant d'une banque centrale, l'affectation des fonds était présumé s'attacher à son objet social, sauf preuve contraire apportée par le créancier saisissant, - que c'est à bon droit que la BEAC invoquait le bénéfice de l'immunité d'exécution sur les fonds déposés auprès de BNP PARIBAS, a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - constaté l'immunité d'exécution dont bénéficiaient les biens et avoirs de la BEAC, tant à son siège de [Localité 4], qu'en son Bureau Extérieur de [Localité 1], - ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution litigieuse, - débouté la BEAC de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Monsieur [E] à payer à la BEAC la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC, - condamné Monsieur [E] aux dépens. Le 5 juillet 2011, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision. Par acte adressé le12 juillet 2011, à l'autorité compétente, et dont il n'est pas contesté qu'il a été remis à la BEAC, destinataire, Monsieur [E] a saisi la présente juridiction, aux fins de sursis à exécution. Par écritures du 13 décembre 2011, reprises verbalement à l'audience, il fait valoir : - qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en cause, - que l'exécution d'un jugement fait partie intégrante du procès au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, - que si le droit à un procès équitable, non absolu, se prête à des limitations, il y a lieu de s'assurer de ce que ces limitations ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même, - que ces limitations doivent tendre à un but légitime, dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, - que l'immunité revendiquée par la BEAC étant absolue, elle restreint l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit au procès équitable s'en trouve atteint dans sa substance même, que cette immunité doit, donc, être écartée, qu'il a été jugé ainsi, par la Cour d'appel de Paris, le 7 octobre 2003, - que cette décision a été 'confirmée' par arrêt de la Cour de cassation, en date du 25 janvier 2005, rappelant incidemment que le droit à un procès équitable relevait de l'ordre public international, - que c'est en référence à ces principes que le Conseil de Prud'hommes a écarté l'immunité de juridiction dont se prévalait la BEAC, - que, s'agissant de l'immunité d'exécution, c'est en vertu des mêmes principes que la Cour d'appel de Bruxelles a, par arrêt du 4 mars 2003, écarté l'immunité d'exécution revendiquée par une organisation internationale, pour s'opposer la saisie-arrêt pratiquée sur un compte, par un de ses anciens salariés, cette décision ayant été confirmée par la Cour de cassation belge, - qu'il résulte de cette jurisprudence qu'il n'y a lieu de distinguer selon qu'il s'agisse de l'immunité de juridiction ou de l'immunité d'exécution, le principe du droit à un procès équitable devant recevoir la même interprétation et la même application, quelle que soit l'immunité revendiquée, - que le juge de l'exécution saisi a convenu des principes susvisés, mais retenu, curieusement qu'il ne justifiait pas de ce que la saisie litigieuse constituait, pour lui, le seul moyen d'obtenir l'exécution de la décision du Conseil de Prud'hommes, que cette analyse est erronée, puisque la BEAC s'est prévalue d'une immunité absolue, ne lui laissant aucun autre moyen d'obtenir l'exécution de la décision condamnant cette dernière, - que les dispositions des statuts de la BEAC, comme celles du décret du 19 octobre 1989, ne laissent, ni ne prévoient la moindre exception à cette immunité, qui se révèle, ainsi, absolue, que seule l'exécution volontaire, par la BEAC, pourrait lui permettre d'obtenir le règlement des sommes dues, que cette hypothèse ne constitue pas une garantie, alors que la BEAC s'est toujours retranchée derrière son immunité, pour s'opposer à tout règlement, - que le fait que la décision condamnant la BEAC ne soit pas définitive est indifférent, l'immunité revendiquée ne distinguant pas entre les décisions provisoires et définitives, que le caractère définitif ou non des décisions rendues n'a jamais été considéré par la défenderesse comme un critère d'exécution, - que cette immunité porte une atteinte grave, rédhibitoire et définitive au droit à un recours effectif, puisqu'elle exclut tout recours, ce qu'a rappelé la Cour de cassation belge, qu'il existe, donc, un moyen sérieux de voir réformer le jugement déféré, - que les décisions citées par la BEAC sont sans portée sur le présent litige, - que le Code monétaire et financier opère une distinction entre les réserves de change détenues ou gérées pour leur compte ou celui d'un Etat étranger et les fonds affectés à une activité relevant du droit privé, - que, sans solliciter la rétractation de l'autorisation de saisie qui lui avait été donnée, la BEAC a fait valoir qu'il ne démontrait pas l'affectation des fonds litigieux à une activité de droit privé, - qu'il avait rappelé que la BEAC ne pouvait, en exécution des règles instituées au sein de la Zone Franc, déposer des réserves de change dans d'autres établissements que le Trésor Public, la BCEAO ou la BCC, - que la BEAC fait valoir que ses statuts l'autoriseraient à disposer, au delà des 65% de réserves de change devant être déposées auprès du Trésor Public, du surplus de ses réserves en les plaçant en gestion déléguée ou en les déposant auprès d'établissements de crédit étrangers, qu'elle en déduit que les fonds litigieux pouvaient être des réserves de change dont la saisie était interdite, qu'elle ne démontre pas, cependant, l'origine des fonds saisis et leur affectation prévue, - qu'il résulte d'un rapport d'enquête interne de la BEAC que des fonds, mis à la disposition du bureau extérieur de [Localité 1] et déposés à la BNP PARIBAS, ont été destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement de ce bureau et celles, beaucoup plus importantes, de règlement de factures pour le compte de la BEAC services centraux, que ce rapport précise que le bureau considéré n'a pas d'activité de production, est un centre d'achat et de règlement des factures des fournisseurs pour le compte du siège, de facilitation pour les agents de la banque en déplacement à [Localité 1], - que le rapport [X] précise, quant à lui, que le bureau extérieur de [Localité 1] ne concourt ni à la mise en oeuvre de la politique monétaire, ni à la gestion des réserves de change, que les fonds litigieux sont, donc, affectés au règlement des frais générés par les activités parisiennes de la BEAC, relevant du droit privé, (paiement de frais de fonctionnement ou de factures d'achat), - qu'une lettre circulaire, signée du secrétaire de la BEAC, en date du 22 octobre 2009, mentionne que, pour améliorer le suivi des dépenses effectuées par le bureau extérieur de [Localité 1], seules les dépenses relevant de son budget de fonctionnement seront payées automatiquement par ce bureau, que cette décision a été consacrée par le gouverneur, le 28 décembre 2009, en ce qu'il a indiqué que le règlement, par le bureau extérieur de [Localité 1], des dépenses initiées ou relevant des services centraux, de la COBAC, ou de tout autre centre ou institution, était interdit, seuls étant autorisés les règlements relatifs aux opérations relevant des crédits budgétaires qui lui sont alloués pour son fonctionnement et ses dépenses d'investissement, - qu'il ne peut être soutenu que les réserves de change des Etats membres détenues et gérées par la BEAC seraient affectées au paiement des frais de fonctionnement de ses services, - que, contrairement à ce qu'a relevé le juge de l'exécution, il a démontré que les fonds déposés sur le compte de la BNP PARIBAS et dont disposait le bureau parisien de la BEAC provenaient du budget annuel de fonctionnement dédié à ce bureau et étaient affectés au paiement de frais générés par les activités du bureau parisien, relevant du droit privé, qu'il ne s'agissait pas de réserves de change, qu'il appartenait à la BEAC de faire la preuve contraire, ce qu'elle n'a pas fait, - que le motif retenu par le juge de l'exécution, selon lequel l'affectation des fonds d'un tel organisme est présumée s'attacher à son objet social conduit à vider de sa substance les dispositions de l'article L 151-3 du Code monétaire et financier ou à considérer que seuls les fonds qui ne seraient pas affectés à la réalisation de l'objet social, dont l'objet caractériserait un abus de bien social, pourraient être saisis, qu'un tel motif ne saurait prospérer, - qu'il existe, donc, des moyens sérieux de réformation du jugement en cause. Il demande à la présente juridiction : - d'ordonner le sursis à exécution du jugement considéré, - de condamner la BEAC à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - de condamner la BEAC aux dépens. Par écritures du 12 décembre 2011, reprises verbalement à l'audience, la BEAC fait valoir : - que Monsieur [E] demande à la présente juridiction de se substituer au juge d'appel, sur le fond, - qu'elle est la banque centrale de la zone CEMAC, regroupant 6 Etats membres de l'Afrique, que les traités la régissant, dont la Convention du 23 novembre 1972, ratifiée par la France, consacrent son caractère public, que les statuts la définissant prévoient qu'elle est un établissement public international africain ayant pour mission de détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres, que l'article 24 de la Convention la régissant prévoit que les immunités et privilèges généralement reconnus aux organisations internationales lui sont accordées, sur le territoire des Etats membres de l'Union monétaire, dans les conditions précisées par ses statuts, - que ces privilèges et immunités sont reconnus par l'Etat français, - que les avoirs extérieurs des Etats membres sont mis en commun dans un fonds de réserve de change, que ces réserves font l'objet d'un dépôt auprès du Trésor français, dans un compte dénommé 'compte d'opérations', - qu'elle peut également, en vertu de l'article 11 de ses statuts, placer ses réserves hors du compte d'opérations, notamment, en gestion déléguée, auprès de divers organismes, dont des établissements de crédit étrangers, - que l'article 6 de ses statuts prévoit que ses biens et avoirs, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, jouissent de l'immunité de juridiction, sous tous ses aspects, sauf si elle y renonce expressément, que ses biens et avoirs sont exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, séquestrations ou toutes autres formes de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire des Etats membres ou de la France, - que, par ailleurs, l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et elle, relatif à l'établissement à [Localité 1], d'un bureau du BEAC et à ses privilèges et immunités, en date du 20 avril 1988, prévoit, en son article 4, que les biens et avoirs mis par la BEAC à la disposition du bureau sont exempts de perquisition, saisie, confiscation, réquisition et expropriation ou de toute forme de contrainte administrative ou judiciaire, - que le bureau de [Localité 1] n'est qu'un bureau de représentation et ne dispose pas d'une personnalité juridique propre, les fonds qu'il détient étant les siens, que ce bureau n'exerce aucune activité bancaire ou de détail, - que la requête aux fins de saisie déposée par Monsieur [E] l'a été au motif que les fonds détenus par elle, sur le compte ouvert auprès de la BNP PARIBAS, seraient affectés à une activité de droit privé, qu'outre le caractère péremptoire de cette affirmation, la saisie litigieuse est intervenue en contravention de l'immunité d'exécution dont elle bénéficie, résultant de son statut d'établissement public international et du fait qu'elle détient et gère des fonds d'origine étatique, que c'est pour cette raison qu'elle a saisi le juge de l'exécution, aux fins de mainlevée, - que le juge de l'exécution a retenu que l'immunité d'exécution était efficace et ne devait être confondue avec l'immunité de juridiction, que cette immunité ne portait pas atteinte au principe du procès équitable, et que les conditions permettant une saisie sur ses biens et avoirs n'étaient pas réunies, - que Monsieur [E] ne développe, devant la présente juridiction, aucune argumentation distincte de celle qu'il développe en appel et ne justifie pas de motif sérieux d'annulation ou de réformation, - qu'en vertu de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution, que jouissent de cette immunité les Etats étrangers et les organisations internationales, qu'elle est une banque centrale, n'a pas d'autres sources de revenus que les abondements des Etats membres et a un bureau, à [Localité 1], qui n'a pas la personnalité morale et n'est qu'une simple représentation, - que Monsieur [E] tente de semer la confusion, en soutenant que son bureau extérieur, disposant d'un budget de fonctionnement, exercerait une activité de droit privé, que cette affirmation est inexacte, ce bureau n'utilisant les fonds mis à sa disposition que dans le cadre des missions de la BEAC elle-même, que c'est à la provenance de ces fonds qu'il faut s'attacher, que ces fonds proviennent des Etats, sont publics et ne se rattachent pas à une prétendue activité principale de droit privé qu'elle n'a jamais eue, que la saisie litigieuse bloque et appréhende les avoirs d'Etats membres, ce qui porte atteinte à leur souveraineté, - qu'elle a la faculté de placer les fonds étatiques qu'elle gère auprès d'établissements de crédit étrangers, que la simple existence de fonds sur le compte ouvert auprès de la BNP PARIBAS, ne permet pas de déduire que ces fonds auraient une affectation privée, - que le faible quantum des fonds détenus sur ce compte ne vaut que pour le jour de la saisie et ne saurait présumer du fonctionnement habituel de ce compte, que cet argument ne suffit pas à écarter l'immunité d'exécution dont elle bénéficie, - que la saisie litigieuse lui a été dénoncée au Cameroun, que le principe même d'une saisie de ces fonds étatiques se heurte à la nature régalienne de ses activités, - que les actes internes à la BEAC, que Monsieur [E] produit, démontrent que son bureau est sous contrôle de ses services centraux, que son budget émane de ses fonds souverains et 'ne sont affectés à aucun usage qui pourrait être assimilé à une activité de la BEAC', - qu'il n'existe aucun moyen sérieux permettant de faire droit à la demande de sursis à exécution, - que Monsieur [E], invoquant la notion de procès équitable, feint de confondre immunité d'exécution et de juridiction, que, résidant au Cameroun, il ne justifie pas ne pas pouvoir exécuter par d'autres voies le jugement dont il se prévaut, qui n'est pas définitif, - que la Cour d'appel de Paris, puis la Cour de cassation ont, dans un cas similaire, jugé qu'aucune saisie ne pouvait intervenir sur les biens et avoirs d'un établissement public gérant les intérêts d'un Etat, en dépit des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle demande à la présente juridiction : - de débouter Monsieur [E] de ses demandes, - de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du CPC, - de condamner Monsieur [E] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DUBOSCQ ET PELLERIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Monsieur le Procureur Général, auquel a été communiqué le dossier de la présente procédure, l'a visé le 6 septembre 2011, précisant que la demande de sursis à exécution ne lui paraissait pas justifiée. Appelée à l'audience du 13 septembre 2011, l'affaire a été renvoyée, à la demande de la BEAC, informée tardivement, à l'audience du 25 octobre 2011, avec l'accord du demandeur. A l'audience du 25 octobre 2011, elle a été renvoyée, à la demande de Monsieur [E], pour des raisons familiales concernant son Conseil, à l'audience du 22 novembre 2011. A cette date, elle a, à nouveau, été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2011, d'accord parties. A l'audience du 13 décembre 2011, l'Avocat de Monsieur [E] a repris et développé les moyens de ses écritures. Il a ajouté qu'il existait une possibilité de saisir un ministère, au Cameroun, en cas de condamnation de la BEAC à paiement, mais que l'issue de cette procédure était des plus aléatoires. L'Avocate de la BEAC a repris et développé les moyens de ses écritures. SUR QUOI, Considérant que, conformément à l'article 30 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, instituant de nouvelles règles relatives aux procédure civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel, relatifs aux décisions du juge de l'exécution, n'ont pas d'effet suspensif ; que, selon l'article 31 du même décret, en cas d'appel, formé contre de telles décisions, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la Cour d'appel, sursis qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour ; Considérant que les parties ne contestent pas le fait que la BEAC et son bureau parisien, bénéficient d'une immunité d'exécution, ni que les fonds saisis par Monsieur [E] sont des fonds dont les mouvements étaient exclusivement liés à l'activité du bureau parisien de la BEAC ; Considérant que, pour pouvoir être exécutée, une décision de justice doit être exécutoire, sans avoir, nécessairement, force de chose jugée ; Considérant que, s'agissant des dispositions des dispositions de l'article L 153-1 du Code monétaire et financier, les parties conviennent de ce que l'immunité d'exécution peut être écartée si le créancier, autorisé à poursuivre l'exécution forcée, établit que les avoirs de réserve de change font partie du patrimoine qu'une banque centrale ou une autorité monétaire étrangère affecte à une activité principale relevant du droit privé ; que les parties conviennent également de ce que les avoir à considérer sont ceux, déposés à la BNP PARIBAS, destinés à l'usage du bureau extérieur parisien de la BEAC ; Considérant que les pièces invoquées par Monsieur [E], relatives à l'activité de ce bureau extérieur, laissent sérieusement à penser que ce bureau a, notamment, pour mission d'assurer le paiement de ses frais de fonctionnement, autrement dit, que le patrimoine litigieux est affecté à une activité relevant du droit privé ; Qu'au demeurant, la saisie-attribution en cause, a été faite entre les mains du débiteur du débiteur et non entre celles du débiteur lui même ; Que Monsieur [E] justifie, au regard de ce qui précède, de moyens sérieux de réformation de la décision qu'il conteste ; Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ; Que la BEAC, qui succombe, devra supporter la charge des dépens du présent référé ; PAR CES MOTIFS Ordonnons le sursis à exécution du jugement, en date du 17 juin 2011, du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris, Condamnons la BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE ( BEAC ) à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du CPC, Condamnons la BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE ( BEAC ) aux dépens du présent référé. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller

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