Cour de cassation, 08 juillet 2014. 12-27.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.053
Date de décision :
8 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...-I..., la société J...-K...et M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société J...-K...de leur désistement partiel envers la Banque monétaire et financière BMF ;
Donne acte à Mme France F..., Mme Raymonde F..., épouse G...et à M. H..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des consorts F...-G..., du désistement de leur pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 5 juillet 2012) et les productions, que M. Maisonneuve, M. et Mme C..., M. A..., MM. Jean-Pierre et Dominique B...(les cédants) ont cédé l'intégralité des parts représentant le capital de la société Bagatelle (la société) à Mme F...et Mme F..., épouse G...(les cessionnaires), placées ultérieurement en redressement puis en liquidation judiciaires le 12 février 1998 ; que ce contrat a été rédigé par la société d'avocats J...
K...(la société J...-K...) et prévoyait que la majeure partie du prix serait placée sous séquestre auprès d'elle, étant chargée de régler les dettes sociales antérieures à la cession ; que les sommes ont été ainsi versées à Mme X..., membre de la société J...
K...; que les cessionnaires ont assigné les cédants, la société J...
K..., Mme X...et M. Y..., en leurs qualités de liquidateurs de la société J...
K...et Mme X..., en son nom personnel, aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de cession de parts et le versement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...-I..., prise en son nom personnel et ès qualités, M. Y..., ès qualités, et la société J...
K...font grief à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice subi par les cessionnaires à la somme de 610 000 euros avec intérêts au taux légal et de les avoir condamnés solidairement avec les cédants à verser cette somme à M. H..., ès qualités, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la restitution, consécutive à la nullité, ne peut s'opérer en nature, elle doit porter sur la valeur du bien au jour de l'acte annulé ; qu'en fixant la valeur des parts de la société Bagatelle devant être restituées par équivalent, au prix de vente et non à leur valeur au jour de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
2°/ que le juge est tenu d'apprécier si les demandes dont il est saisi sont en tout ou partie fondées ; qu'en faisant droit à la demande des cédants d'ordonner la restitution en valeur des parts sociales pour une somme de 1 219 592 euros correspondant au prix de vente, et en refusant ainsi d'évaluer la créance de restitution consécutive à l'annulation de la cession qu'elle prononçait, à la valeur réelle des parts sociales, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
3°/ que dans leurs conclusions d'appel, les consorts F...s'opposaient à la demande des cédants tendant à ce qu'elles soient condamnées à leur restituer le prix de vente, et rappelaient que la restitution ne pouvait qu'être exécutée en valeur ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande des cédants d'ordonner la restitution en valeur des parts sociales pour une somme de 1 219 592 euros correspondant au prix de vente, que les cessionnaires ne contestaient pas le montant de cette demande, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en toute hypothèse, le préjudice subi par une partie à un acte annulé dépend de la situation dans laquelle elle se trouve au terme des restitutions ; qu'en fixant, par motifs adoptés du jugement, à la somme de 610 000 euros le montant des dommages-intérêts dus aux cessionnaires, sans prendre en compte le bilan des restitutions réciproques duquel dépendait le préjudice subsistant pouvant être indemnisé, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen critique en ses trois premières branches un chef de décision qui ne fait pas grief aux demandeurs au pourvoi ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que Mme X...-I...et la société J...
K...avaient manqué à leur devoir de conseil à l'égard des cédants et que ces manquements avaient permis le dol dont ont été victimes les cessionnaires ; c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les manoeuvres dolosives avaient entraîné pour les cessionnaires un préjudice économique et financier très important résultant de l'ampleur du passif supplémentaire, non prévu et non couvert par la garantie de passif, auquel ils ont dû faire face et qui a conduit à leur mise en liquidation judiciaire et au remboursement des intérêts du prêt ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X...-I..., prise en son nom personnel et ès qualités, M. Y..., ès qualités, et la société J...-K...font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, solidairement avec les cédants, à verser la somme de 610 000 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages-intérêts à M. H..., ès qualités, alors, selon le moyen, que l'avocat coresponsable d'un dommage causé à un tiers ne peut être condamné qu'in solidum avec le coauteur de ce même préjudice ; qu'en condamnant néanmoins les demandeurs « solidairement » avec les cédants à indemniser les cessionnaires, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil ;
Mais attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, au lieu d'une condamnation in solidum, une condamnation solidaire ; que si celle-ci est distincte de la première en certains de ses effets, il n'est pas allégué ou établi que l'un desdits effets se rencontre en l'espèce et que la condamnation solidaire cause aux demandeurs au pourvoi un grief que la condamnation in solidum leur eût évité ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...-I..., prise en son nom personnel et ès qualités, M. Y..., ès qualités, et la société J...-K...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme France F..., Mme Raymonde F..., épouse G...et M. H..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des consorts F...-G..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...-I...et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ayant débouté Mesdames F...et G...de leurs demandes dirigées contre la société J...-K...et Madame X..., d'AVOIR ordonné la restitution en valeur de parts sociales de la SARL BAGATELLE pour une somme de 1. 219. 592 euros, d'AVOIR constaté la compensation partielle entre d'une part la créance de restitution du prix, soit la somme de 1. 219. 592 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1995 et la créance de restitution en valeur de parts sociales de la SARL BAGATELLE, soit la somme de 1. 219. 592 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1992, et d'AVOIR en conséquence fixé le préjudice subi par Mesdames F...à la somme de 610. 000 euros, et condamné Madame X...en son nom personnel, Madame X...et Monsieur Y...en leurs qualités de liquidateur de la société J...-K..., et ladite société à payer, in solidum avec les cédants des parts sociales, Messieurs MAISONNEUVE, A..., Jean-Pierre B..., Alain C...et Dominique B..., ainsi que Mesdames Ghislaine D... épouse C...et Marie-Thérèse E...épouse B..., cette somme de 610. 000 euros avec intérêts au taux légal, à Maître H..., ès qualités de liquidateur aux liquidations judiciaires de Mesdames F...et G...;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il doit être fait droit à la demande des consorts F.../ G...et de leur liquidateur d'annulation de l'ensemble des cessions de parts de la Sarl Bagatelle ; que la SNC (venue aux droits de la SARL Bagatelle) étant dissoute, aucune restitution en nature desdites parts n'est possible ; qu'il y a donc lieu d'examiner la question de leur restitution en valeur ; que la valeur de restitution s'apprécie au jour de l'acte annulé soit en l'espèce au 17 novembre 1992 ; que les consorts F.../ G...et Monsieur H...ès qualité, débiteurs de la restitution, s'étant bornés à soulever (à tort) le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de restitution en valeur des parts, sans discuter le montant de ladite demande, fixé par Madame D... au prix versé pour l'acquisition, à savoir 8. 000. 000 francs, la Cour ne peut que faire droit à cette demande ; qu'il y a donc lieu, comme le demande Madame D..., d'ordonner la restitution en valeur des parts sociales de la Sarl Bagatelle pour une somme de euros ; qu'il y a donc lieu de constater la compensation partielle entre les deux créances réciproques de 8. 000. 000 francs ;
QUE les consorts F.../ G...et Monsieur H...ès qualités demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les cédants au paiement d'une somme de 610. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résulté des manoeuvres dolosives ; qu'il est fait droit à cette demande sachant que lesdites manoeuvres, qui sont imputables à l'ensemble et chacun des cédants, ont nécessairement entraîné pour les cessionnaires un préjudice économique et financier très important d'un montant égal à la somme de 610. 000 euros réclamée, ayant notamment découlé de l'ampleur du passif supplémentaire, non prévu, et non couvert par la garantie de passif, auquel elles ont dû faire face (estimé par l'expert à 344. 095 euros), qui a conduit à leur mise en liquidation judiciaire, et du remboursement des intérêts du prêt de 8. 000. 000 francs, à un taux annuel de 11, 75 % sur 10 ans, qui leur avait été consenti par la BMF pour l'acquisition des parts sociales ;
QUE les consorts F...-G...et Monsieur H...sont fondés à soutenir que la Selarl et Madame X...ont manqué à leur obligation de conseil à leur égard, en leur qualité de rédacteur de l'acte de cession de parts et de la convention organisant les modalités de la cession, en ne les invitant pas à faire vérifier, avant la cession, la situation comptable et financière de la Sarl Bagatelle par un expert comptable indépendant et extérieur aux parties ;
qu'il sont encore fondés à estimer que ce manquement a permis le dol dont ont été victimes les consorts F.../ G..., de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de Monsieur H...ès qualité de condamnation de la Selarl, de Monsieur Y...ès qualités, de Madame X...en son nom personnel et ès qualités, à lui payer, solidairement avec les cédants, la somme de 610. 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les manoeuvres dolosives ont conduit Mademoiselle F...et Madame G...à acquérir une société dont la situation financière était obérée ; qu'elles ont donc dû faire face à d'importantes difficultés financières avant de prendre connaissance du dol dont elles avaient été victime et d'entamer une procédure leur permettant d'obtenir l'annulation de la cession ; que la restitution du prix de cession ne suffisant pas à faire disparaître le préjudice subi par les cessionnaires, il convient de faire droit à leur demande de dommages et intérêts supplémentaires d'un montant de 610. 000 euros ;
1°) ALORS QUE lorsque la restitution, consécutive à la nullité, ne peut s'opérer en nature, elle doit porter sur la valeur du bien au jour de l'acte annulé ; qu'en fixant la valeur des parts de la société BAGATELLE devant être restituées par équivalent, au prix de vente et non à leur valeur au jour de la vente, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu d'apprécier si les demandes dont il est saisi sont en tout ou partie fondées ; qu'en faisant droit à la demande des cédants d'ordonner la restitution en valeur des parts sociales pour une somme de 1. 219. 592 euros correspondant au prix de vente, et en refusant ainsi d'évaluer la créance de restitution consécutive à l'annulation de la cession qu'elle prononçait, à la valeur réelle des parts sociales, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts F...s'opposaient à la demande des cédants tendant à ce qu'elles soient condamnées à leur restituer le prix de vente, et rappelaient que la restitution ne pouvait qu'être exécutée en valeur (conclusions, p. 15, § 8 et 9) ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande des cédants d'ordonner la restitution en valeur des parts sociales pour une somme de 1. 219. 592 euros correspondant au prix de vente, que les cessionnaires ne contestaient pas le montant de cette demande, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le préjudice subi par une partie à un acte annulé dépend de la situation dans laquelle elle se trouve au terme des restitutions ; qu'en fixant, par motifs adoptés du jugement, à la somme de 610. 000 euros le montant des dommages et intérêts dus aux cessionnaires, sans prendre en compte le bilan des restitutions réciproques duquel dépendait le préjudice subsistant pouvant être indemnisé, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... en son nom personnel, Madame X... et Monsieur Y... en leurs qualités de liquidateur de la société J...-K..., et ladite société à payer, solidairement avec les cédants des parts sociales, Messieurs Z..., A..., Jean-Pierre B..., Alain
C...
et Dominique B..., ainsi que Mesdames Ghislaine
D...
épouse
C...
et Marie-Thérèse
E...
épouse B..., la somme de 610. 000 euros avec intérêts au taux légal, à Maître H..., ès qualités de liquidateur aux liquidations judiciaires de Mesdames F... et G... ;
AUX MOTIFS QUE les consorts F...-G...et Monsieur H...sont fondés à soutenir que la Selarl et Madame X... ont manqué à leur obligation de conseil à leur égard, en leur qualité de rédacteur de l'acte de cession de parts et de la convention organisant les modalités de la cession, en ne les invitant pas à faire vérifier, avant la cession, la situation comptable et financière de la Sarl Bagatelle par un expert comptable indépendant et extérieur aux parties ; qu'il sont encore fondés à estimer que ce manquement a permis le dol dont ont été victimes les consorts F.../ G..., de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de Monsieur H...ès qualité de condamnation de la Selarl, de Monsieur Y... ès qualités, de Madame X... en son nom personnel et ès qualités, à lui payer, solidairement avec les cédants, la somme de 610. 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ALORS QUE l'avocat co-responsable d'un dommage causé à un tiers ne peut être condamné qu'in solidum avec le coauteur de ce même préjudice ; qu'en condamnant néanmoins les exposants « solidairement » avec les cédants à indemniser les cessionnaires, la Cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil.
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