Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00607

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00607

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024 N° RG 23/00607 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKVM N° Minute : 24/01809 AFFAIRE URSSAF ILE DE FRANCE C/ Société [5] Copies délivrées le : DEMANDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [D] [O], muni d'un pouvoir régulier, DEFENDERESSE Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [N] [V] (Gérant) *** L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente, Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs. Greffier lors des débats et du prononcé: Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE La SARL [5] a reçu signification le 16 mars 2023 d'une contrainte établie par l'URSSAF Île-de-France, pour un montant global de 18 243,23 € de cotisations, pénalités et majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022. Son gérant en a formé opposition le 20 mars 2023 en saisissant ce tribunal. Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF Île-de-France demande de : - débouter l'opposant de l'ensemble de ses demandes, - valider la contrainte pour un montant ramené à 16 400,23 €, soit 14 392,79 € de cotisations, 1 645,44 € de pénalités, et 362 € de majorations de retard, - condamner la SARL [5] à lui payer les frais de signification de 72,68 €. Aux termes de ses conclusions, la SARL [5] requiert de : - reconnaître qu'elle n'est redevable que de cotisations sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2020 pour un montant de 4 803 € de cotisations salariales et de 1010 € de cotisations patronales, - annuler toutes les majorations et pénalités de retard au motif de l'absence de versement à bonne date des cotisations était liée à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, - déclarer que le remboursement des sommes dues soient réglées en 24 mensualités par virement automatique, devant par ailleurs rembourser un prêt garanti par l'Etat. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Sur les sommes dues La société soutient que ses règlements d'octobre à novembre 2021 n'ont pas été déduits, pas plus que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat déductible des cotisations, et qu'un courrier adressé par la caisse le 26 novembre 2024 fixe à 5 093 € les seules cotisations restant à devoir. L'URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant réduit à 16 400,23€, aux motifs qu'elle a respecté les demandes d'imputation faites par la société pour les règlements d'octobre à novembre 2021 réaffectés aux dites périodes et l'indemnité inflation de la période d'emploi février 2022, que le redressement a été annulé, et que le courrier du 26 novembre 2024 vise une période antérieure à celle objet de la contrainte. Il sera rappelé qu'en matière d'opposition à contrainte, l'affiliation n'étant pas contestée, c'est à l'opposant de démontrer la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, en application de l'article 1353 du code civil. En effet, cet article prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La contestation présentée par la SARL [5] porte sur la contrainte signifiée le 16 mars 2023 visant des cotisations pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022. Seule cette période est donc en litige. Des pièces produites, il résulte que suite à une opposition formée le 23 août 2022 à une contrainte signifiée le 11 août 2022, ce tribunal a, par jugement du 26 janvier 2024, validé la contrainte portant sur la période d'octobre à décembre 2019 inclus pour un montant de cotisations ramené à 442 €. Contrairement à ce que prétend la société, le courrier adressé par la caisse le 26 novembre suivant ne fixe pas à 5 093 € les seules cotisations salariales et patronales restant à devoir, puisque sur la période aujourd'hui en litige, soit de janvier 2020 à septembre 2022, il retient : - pour les premières, 1 649 + 1 901 + 878 + 2 108 + 1 975 = 8 511 € - pour les secondes, 191 + 207 + 99 + 280 + 233 = 1 010 €. Au demeurant, cela ne vaut pas arrêté de compte, s'agissant d'une simple notification d'irrecevabilité d'une demande de remise, les cotisations demeurant impayées selon la dite décision à hauteur de 14 331 €. Par ailleurs, dans son courrier du 12 avril 2023 adressé par la caisse à la société, répondant à la contestation de la mise en demeure du 9 novembre 2022, sur la base de laquelle a été prise la contrainte en litige, il était rappelé que les versements des périodes emploi, octobre, novembre et décembre 2021 ont été réaffectés à ces périodes ainsi que l'indemnité inflation de la période emploi février 2022. Dès lors, les règlements d'octobre à novembre 2021 ont bien été déduits, tout comme la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Surtout, la caisse fournit un décompte précis édité le 6 décembre 2024 reprenant pour les cotisations de la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022, l'ensemble des mouvements effectués sur le compte de la société jusqu'en janvier 2024 dans le respect des dispositions en matière d'imputation de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il apparait ainsi que le montant de la créance de la caisse s'établit à 14 392,79 € en cotisations, 1 645,44 € en pénalités et 362 € en majorations de retard provisoires En face, la société n'établit pas une erreur commise par cette dernière de sorte la contrainte sera donc validée à hauteur de ces derniers montants. Sur les demandes annexes En raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions du contentieux de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer de sleur dette. Outre le fait qu'aucune demande de remise de majorations de retard ou de pénalité ne peut être formulée à l'occasion d'une opposition à contrainte, l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remise n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La demande de remise des majorations et pénalité est donc elle aussi irrecevable. La société succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de -France le 16 mars 2023 à la SARL [5] pour un montant de 16 400,23 €, soit 14 392,79 € de cotisations, 1 645,44 € de pénalités, et 362 € de majorations de retard provisoires, DÉCLARE irrecevables les demandes de délais de paiement et de remise des majorations et pénalités, CONDAMNE la SARL [5] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,68 €. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présent lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz