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Section du Contentieux, 10 octobre 2024. 491923

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491923

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la présidente de l'université de Bretagne Sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et a procédé au retrait de l'arrêté du 25 novembre 2019 le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Par un jugement n° 2005327 du 12 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT01523 du 19 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Bretagne Sud la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché : - d'erreur de droit, en jugeant que la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie était subordonnée à l'existence d'une faute de l'administration ; - d'inexacte qualification des faits en jugeant que l'ouverture d'une procédure disciplinaire constituait une circonstance particulière susceptible de détacher la maladie du service et d'erreur de droit en omettant de tenir compte des autres facteurs déterminants de sa maladie ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'engagement d'une procédure disciplinaire constituait la cause déterminante de sa pathologie, alors que celle-ci était antérieure à cette procédure, et d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en jugeant que sa maladie n'était pas imputable au service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Université de Bretagne Sud. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M.Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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