Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 871/24
N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC3H
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LENS
en date du
17 Février 2022
(RG 20/00120 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. [B] FRERES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 25 janvier 1993, M. [V], né le 7 juillet 1963, a été embauché en qualité de manutentionnaire, préparateur de commandes par la société [B] Frères, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés et applique la convention collective des commerces de gros.
Le salarié s'est vu notifier un avertissement le 2 novembre 2018 pour propagation de fausses informations sur l'avenir de l'entreprise ayant suscité des inquiétudes chez les salariés.
Il a été convoqué le 30 août 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 septembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée en date du 20 septembre 2019 pour avoir soustrait et entreposé plusieurs morceaux de fromage dans son casier.
Par requête reçue le 24 avril 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour que l'avertissement soit annulé et son licenciement jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage en date du 17 janvier 2022 le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et la société [B] Frères de sa demande reconventionnelle et condamné M. [V] aux dépens.
Le 2 février 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 19 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, annule l'avertissement du 2 novembre 2018, juge que son licenciement est nul et condamne la société aux sommes de :
1 143,48 euros au titre de la mise à pied conservatoire
3 097 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
12 129,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Il demande subsidiairement que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et le paiement des sommes ci-dessus, l'application des plafonnements Macron étant écartés comme contraires au droit européen, à la convention 158 de l'OIT et à la charte sociale européenne et, si les plafonnements étaient appliqués, la condamnation de la société [B] Frères à lui verser la somme de 29 421,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 20 000 euros pour préjudice moral complémentaire en application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
Il fait enfin sommation à la partie défenderesse de communiquer le relevé de pesée effectué le 29 août en soirée mais également tous les relevés précédents pendant la période où il est accusé de vol récurrent et demande au conseil de prud'hommes de condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 5 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [B] Frères sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, à tout le moins et à nouveau qu'elle le déboute de sa demande d'annulation de l'avertissement et, en tout état de cause, dise que cet avertissement est sans effet sur la discussion judiciaire sur le licenciement survenu de nombreux mois après sur des griefs totalement distincts, dise que M. [V] après avoir été dûment informé de son droit de refuser a spontanément ouvert son vestiaire et révélé la présence des fromages dissimulés sous un vêtement, en présence de témoins, qu'il n'y a donc eu aucune atteinte à sa vie privée et que l'ouverture du vestiaire par le salarié lui-même était conforme aux préconisations légales et jurisprudentielles, déboute M. [V] de sa demande de reconnaissance du caractère nul du licenciement, dise que le licenciement repose sur une faute réelle, sérieuse et grave et déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
Elle demande, à titre subsidiaire, au cas où la cour retiendrait la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'elle dise que M. [V] revendique un préjudice de principe et formule des demandes de dommages et intérêts manifestement infondées et disproportionnées, déboute en conséquence M. [V] de l'ensemble de ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire.
Elle sollicite à titre incident que la cour infirme le jugement qui l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et qu'elle condamne M. [V] à lui verser de ce chef la somme de 5 000 euros en première instance et la somme de 5 000 euros en cause d'appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'annulation de l'avertissement
L'avertissement du 2 novembre 2018 reproche à M. [V] d'avoir fait circuler auprès de plusieurs de ses collègues, en violation de l'obligation de discrétion à laquelle il était tenu par son contrat de travail et le règlement intérieur, de fausses informations sur la vente de l'entreprise, ayant perturbé une grande partie d'entre eux.
M. [V] invoque l'absence d'entretien préalable. Ce moyen est inopérant puisqu'en application de l'article L.1332-2 du code du travail, l'avertissement, qui constitue une sanction sans incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, ne requiert pas l'organisation d'un tel entretien.
Il soutient ensuite que les faits sont faux et qu'aucune démonstration de ses prétendues allégations ne figure dans le dossier d'avertissement. L'employeur produit toutefois les attestations de M. [N], responsable préparation affinage, et de M. [D], commercial, dont il résulte que M. [V] a bien affirmé à certains de ses collègues que la société était à vendre, ce qui a provoqué de l'inquiétude et nécessité que M. [B] réunisse les salariés pour les rassurer.
L'avertissement n'étant pas autrement contesté, le jugement qui a débouté M. [V] de sa demande d'annulation sera confirmé.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [V] d'avoir soustrait des morceaux de fromage, rompu ainsi la traçabilité des produits, et d'avoir conservé ces denrées dans son casier hors de la chaîne du froid pendant plusieurs heures en violation des règles d'hygiène et de sécurité, les faits constatés le 30 août 2019 n'étant pas isolés.
M. [V] fait valoir en premier lieu que la fouille de son casier est illicite et porte atteinte à sa vie privée.
La société [B] Frères répond que la fouille a été valablement opérée et n'a pas porté atteinte à la vie privée du salarié qui a lui-même ouvert son casier et soulevé le vêtement qui dissimulait des morceaux de fromage. Elle ajoute qu'une fouille illicite ne pourrait avoir pour effet d'entraîner la nullité du licenciement.
L'employeur ne peut procéder à des contrôles des casiers et armoires individuels des salariés que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu.
En l'espèce, le règlement intérieur prévoit que le personnel est tenu de tenir les armoires et les vestiaires en parfait état de propreté, qu'il est interdit d'y conserver des denrées ou des matières dangereuses et que la société est en droit de faire ouvrir l'armoire en cas de nécessité liée à l'hygiène et à la sécurité en présence de l'intéressé, sauf urgence ou empêchement exceptionnel.
M. [V] procédait à la découpe d'échantillons. Il ressort des attestations de Mme [W], responsable achat qualité, et de M. [N] que le dirigeant de la société a demandé à M. [V] d'ouvrir son vestiaire suite à la constatation d'écarts de stocks répétés en lui précisant qu'il pouvait refuser, que M. [V] a ouvert son vestiaire et a soulevé un vêtement sous lequel étaient cachés dix morceaux de fromage emballés dans du papier.
Ainsi, le contrôle de l'armoire de M. [V] était justifié par un impératif lié à l'hygiène et la sécurité. Il s'est effectué en présence du salarié et de deux témoins, après que l'intéressé, informé préalablement de son droit de s'opposer à l'ouverture de son casier, a donné son accord et procédé à l'ouverture. M. [V] soutient sans aucun justificatif à l'appui que la fouille n'aurait pas été respectueuse de sa dignité et de son intégrité comme n'ayant pas été faite à l'abri des regards.
En vue de caractériser le bien fondé du licenciement, la société [B] Frères produit le relevé des commandes du 29 août 2019, diverses attestations et une photographie des fromages retrouvés dans le casier du salarié.
M. [V] conteste toute soustraction frauduleuse compte tenu de la pratique en vigueur dans l'entreprise permettant aux salariés d'acheter de la marchandise et parce que la marchandise trouvée était dans l'entreprise. Il ajoute qu'il est possible qu'il ait été piégé et la marchandise déposée par un tiers, notamment la direction, que les remarques sur la traçabilité sont inopérantes s'il s'agit de produits pour la consommation personnelle du salarié
Il ressort toutefois des témoignages concordants de M. [N] et Mme [W] que M. [V] n'a pas été surpris de trouver les morceaux de fromage dans son vestiaire, qu'il a immédiatement présenté ses excuses à M. [B] et qu'il lui a proposé de payer les fromages et de s'engager par écrit à ne pas recommencer, ce qu'il n'aurait eu aucune raison de faire s'il n'avait pas lui-même placé les denrées dans son casier ou s'il les avait acquises conformément à la procédure en vigueur pour l'achat de fromages par les salariés.
La procédure d'achat de fromages par les salariés, décrite par Mme [Y], Mme [N] et Mme [T], exclut au demeurant le transit des fromages par les vestiaires. Pour le respect de la chaîne du froid, le fromage était en effet placé dans un carton portant le nom du salarié concerné, sur une table en inox, à l'entrée du frigo, pour y être récupéré en fin de journée.
La présence de fromages dans le casier de M. [V] à l'encontre de cette procédure d'achat, qu'il connaissait pour y avoir déjà eu recours, montre qu'il s'était bien approprié cette marchandise frauduleusement, même si le fromage était encore dans l'enceinte de l'entreprise. La conservation de denrées dans le vestiaire était en outre interdite par le règlement intérieur.
M. [N] et Mme [W] ajoutent que le salarié, questionné par M. [B], a reconnu qu'il avait déjà volé du fromage auparavant, ce qui est conforté par le témoignage de certains de ses collègues. Ainsi, M. [R] explique que M. [V] était chargé de préparer les échantillons pour les commerciaux et les commandes personnelles tous les jeudis et qu'il l'a surpris plusieurs fois en train de mettre du fromage, qu'il emballait dans du film alimentaire, dans ses poches. Mme [F] témoigne dans le même sens avoir vu M. [V] mettre du fromage dans sa poche et M. [L] indique que son collègue faisait régulièrement des allers-retours du frigo au vestiaire, qu'il prenait régulièrement des morceaux de fromage et qu'il l'a vu, une fois, transférer de la marchandise de son armoire dans son carton.
Les faits reprochés à M. [V] (vol de fromage et conservation de fromage dans son vestiaire) ont donc été régulièrement constatés et ils sont matériellement établis. L'absence de condamnation pénale n'empêchait pas l'employeur d'agir sur le terrain disciplinaire. Les fautes commises par le salarié empêchaient son maintien dans l'entreprise et justifiaient son licenciement pour faute grave.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
L'équité commande de laisser à la charge de la société [B] Frères ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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