Cour de cassation, 02 septembre 1998. 98-83.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.354
Date de décision :
2 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 19 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIR et CHER sous l'accusation de vol avec arme en récidive ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 161, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 279 et 280 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, le demandeur qui n'a pas soulevé devant la chambre d'accusation la nullité de l'expertise psychiatrique ne saurait invoquer cette nullité pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Qu'il n'est, de même, pas recevable à solliciter sa mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas applicables devant la Cour de Cassation ;
Qu'enfin, il ne saurait, à l'occasion d'un pourvoi contre l'arrêt de renvoi, se faire un grief de ce que, postérieurement à cette décision, il n'aurait pas eu accès à son dossier, dans les conditions prévues par les articles 279 et 280 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi les moyens sont irrecevables ;
Sur les deuxième et quatrième moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Claude X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme en récidive ;
Que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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