Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant rue du Mont à Rochefort-sur-Nenon (Jura), Orchamps,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Dôle, en matière électorale, le concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X...
tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Rochefort-sur-Nenon, alors qu'il aurait habité dans cette commune depuis le 1er novembre 1988, et que d'autres électeurs dans la même situation que lui auraient été inscrits ;
Mais attendu que l'inscription sur les listes électorales suppose l'existence d'une demande déposée en mairie avant le 31 décembre par l'électeur intéressé ; que le jugement constate que M. X... n'a pas demandé personnellement son inscription, et que la commission administrative n'a pas été saisie ;
Que par ces seuls motifs, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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