Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-12.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-12.113
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) mis à la retraite d'office par son employeur en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, a saisi un tribunal d'instance d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; que par arrêt du 28 octobre 2003 (Soc, 28 octobre 2003, pourvoi n° 01-16.353) la Cour de cassation a dit que M. X... avait droit à une allocation différentielle entre l'allocation de chômage et les avantages de vieillesse, qu'il n'y avait pas lieu à renvoi de ce chef et a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ; que devant cette cour, M. X... a présenté une demande de paiement d'allocations de chômage diminuées du montant de l'allocation différentielle ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, retient qu'elle est identique à celle définitivement tranchée par l'arrêt du 28 octobre 2003 cassant sans renvoi une précédente décision sur les droits de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier arrêt ne s'était prononcé que sur la demande en paiement d'une allocation différentielle, et non sur celle tendant au paiement des allocations de chômage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SNCF - caisse de prévoyance et de retraite aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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