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Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-11.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.054

Date de décision :

18 mars 2020

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Interruption d'instance M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° N 18-11.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020 T... K... ayant été domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-11.054 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L... H..., domicilié [...] , 2°/ à M. W... V..., domicilié [...] , 3°/ à M. C... G..., domicilié [...] , 4°/ à la société d'Hépato-gastro-enterologie de la clinique de l'Europe, société civile de moyens, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. K..., de la SCP Richard, avocat de MM. H..., V..., G... et de la société d'Hépato-gastro-enterologie de la clinique de l'Europe, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. T... K... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens. 2. Il est justifié de son décès par une production de la SCP Bouzidi et Bouhanna. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 29 septembre 2020 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.

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