Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02173 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMQS
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG20/00790
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [O] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [C] [E]
Chez M. [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me GALLON avocat qui substitue Me Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2017, Mme [C] [E] a été victime d'un accident de travail.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait: ' fracture tête de la fibule jambe gauche'.
Par courrier en date du 06 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM) a notifié à l'assurée la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [E] a fait parvenir à la caisse un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion du 06/04/2018: 'algo-neuro-dystrophie' qui a été prise en charge par décision notifiée le 24 août 2018.
Mme [E] a transmis à la caisse un certificat médical du 23 octobre 2018 mentionnant deux nouvelles lésions : 'déchirure ménisque interne', et 'névralgie cervico brachiale gauche '.
Suite à la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2019 qui n'a pas retenu l'imputabilité de la névralgie cervico-brachiale apparue dans les suites de l'accident, Mme [E] a saisi tribunal judiciaire de Montpellier le 13 juillet 2019 qui par jugement du 19 janvier 2023 a retenu l'imputabilité de la lésion. Cette décision est aujourd'hui définitive.
Par ailleurs, l'état de santé de Mme [E] a été consolidé au 31 octobre 2019 avec un taux d'incapacité permanente fixé à 8 %.
Mme [E] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 06 janvier 2020 en contestation du taux de 8% qui lui a été attribué.
Par décision du 23 avril 2020 notifiée le 13 mai 2020, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé la fixation du taux d'incapacité permanent à 8%.
Par courrier adressé le 13 juillet 2020, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d'un recours contre cette décision.
Par jugement rendu le 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a statué ainsi:
- 'Fixe à 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] à la date de consolidation des lésions, le 07 mai 2018, résultant de l'accident du travail du 25 mars 2016".
Par courrier adressé le 05 avril 2022, la CPAM de l'Hérault a interjeté appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
- rectifier les erreurs matérielles qui affectent le jugement
- infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [E] [C] un taux d'incapacité permanent de 20% dont 5% de taux professionnel
- confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 23 avril 2020
- débouter Mme [E] de ses demandes
Mme [E] demande à la cour, avant dire droit, de désigner un médecin expert afin de fixer son taux global d'incapacité permanente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rectifications d'erreurs matérielles:
la caisse sollicite la rectification du jugement en ce qu'il énonce
' Mme [E] [C], âgée de 57 ans, a été victime d'un accident du travail le 25/03/2016 dont les séquelles ont été jugées consolidées au 07 mai 2018.
Le médecin conseil de la CPAM dans son rapport du 12/04/2018 décrit les séquelles 'discrètes limitations algo-fonctionnelles du rachis lombaire sur état antérieur patent; limitation algo-fonctionnelle de la hanche droite en lien essentiellement avec la persistance des douleurs d'algo-neuro-dystrophie en phase froide'
alors que:
- Mme [E], née le 27 février 1982 était âgée de 37 ans
- l'accident du travail a eu lieu le 14/08/2017 avec une consolidation fixée au 31 octobre 2019.
- les séquelles précitées sont erronées, Mme [E] présente des 'gonalgies gauche mécaniques avec légère limitation de l'accroupissement et dysesthésies du SPE gauche', telles que mentionnées dans la notification du novembre 2019
Au regard de ces éléments s'il apparaît que les erreurs affectant le jugement sont établies, elles ne peuvent cependant s'analyser en des erreurs matérielles en ce qu'il s'agit d'erreurs intellectuelles qui ont conditionné la décision elle même.
En conséquence, la demande en rectification d'erreur matérielle sera rejetée.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle et la demande d'expertise:
La caisse soutient, compte tenu des séquelles retenues, que le taux a été correctement apprécié à 8% au regard des critères définis par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité.
Elle ajoute que suite au jugement du tribunal judiciaire du 19 janvier 2023 qui a considéré que la nouvelle lésion présentée le 23 octobre 2018 pour 'névralgie cervico brachiale' était imputable à l'accident du travail survenu le 14/08/2017, le service médical de la caisse , interrogé sur ce point, a considéré que nouvelle lésion ne justifiait pas d'une majoration du taux d'incapacité permanente initialement fixé à 8%.
La CPAM souligne également qu'une expertise en droit commun réalisée dans le cadre de la reconnaissance de la responsabilité d'un tiers lors de son accident du 14 août2017 a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Mme [E] objecte qu'au regard du positionnement des experts médicaux de la caisse qui n'avaient pas initialement retenu l'imputabilité de la lésion cervico-brachiale, et qui estiment désormais que la prise en charge de cette lésion ne permet pas de modifier le taux initialement retenu, il est nécessaire d'ordonner une expertise médicale avant dire droit.
SUR CE:
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est évalué en fonction de 'la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
Il convient préalablement de constater que pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 20% dont 5% d'incidence professionnelle, le tribunal judiciaire , a fait état d'éléments erronés concernant l'âge de Mme [E], la date de son accident du travail, la date de la consolidation ainsi que la nature des séquelles qu'elle présentait.
En l'espèce, Mme [E] [C] était âgée de 37 ans à la date de consolidation au 31 octobre 2019 de l'accident du travail survenu le 14 août 2017.
Lors de cet accident, elle exerçait l'activité d'infirmière au sein de la clinique [5].
Pour retenir un taux d'IPP de 8% le médecin conseil de la CPAM a pris en considération les éléments suivants:
- 11 juillet 2017 IRM:
'Déchirure et arrachement de la tête fibulaire, déchirure du muscle poplité, large oedème et contusion des tissus avoisinants'
- 27 /08/2017: intervention chirurgicale :
L'intervention a consisté en une ostéosynthèse de la tête, réinsertion capsule ligamentaire(pour désinsertion du LLE et de la capsule)
- 01/02/2018: intervention chirurgicale:
L'intervention a consisté en une méniscectomie partielle ménisque interne; ablation du matériel(vis).
- IRM du genou gauche du 15 juin 2018:
Absence de fissure récente des ménisques.
Epaississement distal du ligament collatéral fibulaire de nature séquellaire en raison d'antécédents de fracture de la tête fibulaire.
- Scintigraphie osseuse du 02 juillet 2018:
Hyperfixation diffuse du membre inférieur gauche avec déminéralisation mouchetée évoquant une algodystrophie ancienne sans composante inflammatoire sur les images précoces.
- 11/12/2018 Arthroscanner du genou gauche :
Pas de lésion méniscale décelée sur le versant latéral.
Petite amputation du bord libre de la portion moyenne du ménisque médial. Séquelles post-traumatiques et chirurgicales du secteur latéral avec épaississement capsulo-ligamentaire sur le secteur inférieur à ce niveau.
Pas de chondropathie évidente.
Petite dysplasie rotulienne.
- 15/03/ 2019 centre de rééducation des facultés:
Le contrôle électromyographie de Mme [E] [C] qui présente des dysesthies au niveau du bord externe du pied gauche. Celui-ci met en évidence un ralentissement modéré de la vitesse de conduction motrice du SPE gauche de 45m/s contre 47m/s à droite.
La latence au col du péroné est à 11.7ms à gauche contre 11ms à droite. Les tracés obtenus au niveau du pédieux gauche sont légèrement simplifiés. Les tracés obtenus au niveau du long péronier latéral gauche sont de type intermédiaire.
- 12/07/2019 neurochirurgien Clinique [6]:
Sciatalgie gauche en territoire du SPE.
Antécédents d'AVP survenu il y a deux ans, en rapport avec un accident de travail, à l'origine d'une Algodystrophie du membre inférieur gauche. A l'examen, aucun Lasègue ni déficience motrice. Il existe une dysesthésie, une allodynie et une hyperpathie dans le territoire du SPE gauche, à mon sens inhérents à cette fracture du genou gauche. ...Je ne retiens donc aucune indication chirurgicale concernant ces lésions. Elle va réaliser un électromyogramme des membres inférieurs afin d'acter cette atteinte du SPE gauche séquellaire.
- 20/08/2019 IRM de la cheville gauche:
Antécédent d'entorse de la cheville gauche en août 2017. Persistance d'une douleur du bord externe du pied. Pas de rupture ligamentaire significative. Discret oedème sous chondral talien postérieur: chondropathie' Séquelles d'entorse sous talienne' Pas d'anomalie significative par ailleurs.
- 12/09/2019 arthroscanner de la cheville gauche:
Douleurs latérale persistante suite à une entorse en 2017. Absence d'anomalie pathologique significative pouvant explique la symptomatologie algique.
Ses doléances étaient les suivantes: 'séquelles jambe gauche, douleurs . Ne peut se passer de l'attelle car sensation de dérobement du genou gauche avec douleurs mécaniques à l'appui ou si flexion de jambe prolongée. Douleurs sur cicatrice: paresthésie face externe de jambe gauche jusqu'aux derniers orteils'.
- 15/10/2019: un examen clinique a constaté:
- un examen morphologique en orthostatisme normal
- l'absence d'amyotrophie aux membres inférieurs
- des amplitudes articulaires symétriques bilatéralement aux genoux, chevilles, pieds, dans les valeurs physiologiques
- l'absence d'épanchement chronique
- les dysesthésies alléguées ne sont pas expliquées par les résultats de l'électromyogramme.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le médecin conseil a considéré que l'état de l'assuré était consolidé au 31/10/2019 avec séquelles indemnisables pour le motif suivant: 'L'état peut être considéré comme consolidé avec séquelles douloureuses et sensation de dérobement du genou gauche; séquelles paresthésiques SPE gauche'
Le médecin conseil s'est fondé sur les chapitres 2.2.4 et 2.2.du barème de l'UNCANSS pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8% au regard des séquelles subsistantes, soit: gonalgie gauche mécaniques avec légère limitation de l'accroupissement et dysesthésies du SPE gauche'.
Mme [E], qui sollicite une expertise afin de réévaluer de son taux d'incapacité, ne verse aux débats aucun élément médical permettant de contester le taux retenu par la caisse.
Elle fait cependant valoir que lors de la fixation de son taux d'IPP, la CPAM n'a pas pris en pris en compte la lésion névralgie cervico brachiale gauche, qui postérieurement à la fixation du taux a pourtant été considérée imputable à l'accident.
La CPAM objecte que suite au jugement du 19 janvier 2023 qui a retenu que la nouvelle lésion présentée le 23 octobre 2018 pour 'névralgie cervico brachiale' était imputable à l'accident du travail du 14/08/2017, le service médical de la caisse , sollicité afin de déterminer si la prise en compte de cette lésion justifiait de réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] a répondu: ' Le fait d'imputer la névralgie cervico brachiale à l'AT ne permet pas de considérer la majoration de 7 points supplémentaires au taux d'IPP fixé initialement à 8% comme recevable, car elle ne présente pas de limitation fonctionnelle de l'épaule'.
Par ailleurs, la caisse verse aux débats les conclusions de l'expertise de droit commun concernant Mme [C] [E] réalisée par le Docteur [R] dans le cadre de la reconnaissance de la responsabilité d'un tiers lors de son accident du 14/08/2017 qui mentionne: ' Nous retiendrons donc au titre du déficit fonctionnel permanent, une minime raideur de la dorsiflexion de la cheville gauche, une laxité également minime latérale et antérieure du genou gauche, un discret signe du syndrome rotulien (bilatéral) sans amyotrophie, sans limitation de l'amplitude des mouvements ni boiterie , justifiant la prise d'antalgiques de façon régulière selon ses dires. Pour l'ensemble de ces séquelles un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% peut être retenu.
Ceci ne l'empêche pas de reprendre ses activités professionnelles(pas d'arthrose , pas de laxité importante limitation des amplitudes) même si l'on pourra retenir une augmentation de la pénibilité du fait de la nécessité d'une station debout prolongée dans certains emplois infirmiers. La gêne fonctionnelle permanente n'empêche pas non plus ses activités de loisirs habituelles (randonnées) même si ses activités de loisirs peuvent être limitées par des douleurs à partir d'une marche prolongée.'.
Il apparaît ainsi, à l'analyse des éléments médicaux produits, que la cour est suffisamment éclairée pour rendre une décision sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise et d'ordonner la réouverture des débats pour inviter Mme [E] à présenter ses demandes au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle,
Rejette la demande d'expertise,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du conseiller rapporteur du 25 avril 2024 à 9 heures et invite Mme [C] [E] à conclure au fond sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 14 août 2017,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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