Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.423
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Secteur Fédéral des Cheminots CGT de la région Alsace, pris en la personne de M. Pascal X..., secrétaire-général, ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1989 par le tribunal d'instance de Selestat, au profit de la Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF, prise en la personne de son président-directeur général et en sa Direction Régionale de Strasbourg 3, boulevard du Président Wilson à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Secteur fédéral des cheminots de la région d'Alsace fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Selestat, 30 juin 1989) d'avoir dit que les personnels des brigades de voies de Selestat, Saales, Wisches, Molsheim, Kogenheim et Barr et ceux travaillant sur le site de Selestat, ne constituaient plus un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'établissement distinct se caractérise par l'existence d'un collectif de travailleurs qui n'a pas disparu à la suite d'une simple réorganisation administrative, d'autre part, que les chefs de district de la section d'équipement de Selestat sont tous les trois des agents de niveau 8 dans l'échelle de la SNCF, ayant par conséquent le statut de cadre et des fonctions de commandement ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la réorganisation avait abouti à une modification réelle des conditions de travail des agents et si le maintien de cette union fonctionnelle était ou non accompagné du maintien de cadres ayant notamment la capacité de transmettre aux agents les réclamations formulées par les délégués du personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les reclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; que le tribunal d'instance qui a constaté qu'il n'existait plus pour l'ensemble des agents de l'ancienne section de Selestat de représentant de l'employeur, a ainsi justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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