Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/241
Rôle N° RG 23/08445 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQNX
[F] [K]
[O] [J] épouse [K]
C/
SELARL [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 09 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01084.
APPELANTS
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [J] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SELARL [6], demeurant Mandataires Judiciaires - [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE et Me Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE (avocats plaidants)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 09 février 2023 dans le litige opposant Me [X] [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [K], la Selarl [Y] [5], intervenante volontaire, et M. [F] [K] et Mme [O] [J] épouse [K],
Vu la déclaration d'appel des époux [K] reçue le 23 mars 2023 et donnant lieu au dossier enrôlé sous le n°RG 23/4342,
Vu l'ordonnance de radiation prononcée le 07 juin 2023 par le magistrat de la mise en état,
Vu la demande de réenrôlement,
Vu le soit-transmis du 29 juin 2023 informant les conseils des parties du réenrôlement du dossier sous le n°RG 23/08445,
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 04 juillet 2024 par les époux [K] demandant à la Cour de :
Donner acte aux concluants de leur désistement d'appel.
En conséquence, constater le dessaisissement de la Cour.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu le soit-transmis du 05 juillet 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de l'intimée,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 18 juillet 2024 par la Selarl [Y] [5] prise en la personne de Me [X] [Y] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [K], qui sollicite de la Cour de :
Dire et juger que Maître [X] [Y], membre de la SELARL [Y] [5] et la SELARL [Y] [5] acceptent le désistement des époux [K]
Juger que les dépens seront à la charge des époux [K]
Vu l'avis du 21 août 2024 fixant l'affaire à l'audience du 09 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 11 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, les appelants ont indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'ils avaient initiée ; l'intimée, prise en la personne de Me [Y] ont accepté ce désistement sans réserves, sans solliciter d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.
Sur les dépens
Les dépens d'appel resteront à la charge des appelants, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de M. [F] [K] et de Mme [O] [J] épouse [K] et l'acceptation de celui-ci par la Selarl [Y] [5] prise en la personne de Me [X] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [K],
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance réenrôlée sous le n°RG 23/08445,
Laisse aux appelants la charge des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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