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Cour d'appel, 12 août 2008. 08/00008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00008

Date de décision :

12 août 2008

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Texte intégral

TRIBUNAL D'INSTANCE 5, rue Barbier B.P. 54087 25114 BAUME LES DAMES : 03.81.84.09.86 RG N 11-08-00008 Minute : JUGEMENT Du : SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE C/ SOCIETE COVEA FLEET JUGEMENT A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 12 Août 2008 ; Sous la Présidence de Monsieur Jean-Paul THEBAULT, Juge d'Instance, assisté de Madame Janine PAGE, Greffier; ENTRE : DEMANDEUR SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 36, rue du Docteur Schmitt, 21850 SAINT APPOLINAIRE, représentée par Me GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat du barreau de PARIS ET : DEFENDEUR SOCIETE COVEA FLEET 160, rue Henri Champion, 72100 LE MANS, représenté(e) par Me LORACH Jean-Paul, avocat du barreau de BESANCON DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2008, date à laquelle elle a été renvoyée au 06 mars, puis au 10 avril, puis au 22 mai, puis au 10 juillet 2008. A cette date, les parties ayant comparu comme il est dit ci-dessus, elle a été mise en délibéré au 12 août 2008. Et le dit jour, le jugement suivant a été rendu. JUGEMENT EXPOSE DU LITIGE Le 23 octobre 2006, Monsieur X..., conducteur d'un véhicule appartenant à la S.A.R.L. BERTIN et assuré auprès de la S.A. COVEA FLEET, circulant sur l'autoroute A36 exploitée par la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) dans le sens Mulhouse Beaune sur la Commune de l'Isle-sur-le-Doubs, a perdu le contrôle de son véhicule au niveau du point kilométrique 72 + 800 et a percuté le terre plein central puis traversé la chaussée et percuté à deux reprises les glissières de sécurité coté bande d'arrêt d'urgence avant de s'immobiliser. Cet accident a nécessité l'intervention du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Doubs (SDIS). Faisant valoir le refus de la S.A. COVEA FLEET de prendre en charge la réparation intégrale de son préjudice, et sur le fondement tant de la loi no85-677 du 5 juillet 1985 que des articles 1382 et 1383 du Code Civil, par acte d'huissier en date du 19 décembre 2007 APRR a assigné la S.A. COVEA FLEET devant le Tribunal d'Instance de BAUME-LES-DAMES aux fins de la voir condamnée, en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Monsieur X..., aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat, et à lui payer les sommes de 2622,50 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux et de 1800 euros au titre de l'article 700 du CPC. Après renvois successifs, à l'audience du 10 juillet 2008, APRR porte sa demande principale à la somme de 458,63 euros compte tenu d'un règlement de 2163,87 euros intervenu le 23 mai 2008, et maintient ses autres demandes. Elle soutient : - que les frais du SDIS sont fixés par une convention selon un barème forfaitaire actualisé, - que l'article L.1424-42 du Code des Collectivités Territoriales (CCT) prévoit une exception au principe de gratuité quant aux interventions du SDIS sur les ouvrages autoroutiers concédés, - que la convention résulte de dispositions impératives de l'article L.1424-42 du Code des Collectivités Territoriales et de l'arrêté pris pour son application. La S.A. COVEA FLEET ne conteste pas le droit à indemnisation d'APRR, indique avoir réglé la somme de 2163,87 euros, mais entend voir rejetée la demande au titre des frais facturés par le SDIS (458,63 euros) aux motifs que les frais d'intervention du SDIS ne sont pas justifiés, qu'ils relèvent d'un service public gratuit, que la convention passée entre APRR et le SDIS n'est pas opposable aux usagers de l'autoroute, et que APRR ne peut se prévaloir de plus de droits que le SDIS n'en possède lui-même. Elle sollicite en outre le rejet de la demande au titre de l'article 700 du CPC et à titre reconventionnel la condamnation d'APRR aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : La responsabilité de Monsieur X..., la garantie de l'assureur, et le principe du droit à indemnisation d'APRR des conséquences de l'accident, ne sont pas discutés. La demande d'APRR au titre des frais d'intervention du SDIS n'est pas fondée sur une subrogation dans les droits du SDIS, comme semble le soutenir la S.A. COVEA FLEET, mais sur le principe du droit à réparation intégrale du préjudice subi par la victime. Les articles L.1424-1 et L.1424-2 du CCT disposent que les dépenses directement imputables à des interventions du SDIS dans le cadre de ses missions de service public définies à l'article L.1424-2 du CCT doivent être prises en charge par le SDIS. Cependant, l'article L.1424-42 du CCT prévoit une exception légale au principe de gratuité fixé par les articles précédemment cités en ce sens que les interventions effectuées par le SDIS sur le réseau public routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers dont les conditions sont fixés par une convention entre les SDIS et les sociétés concessionnaires selon les modalités fixées par arrêté. C'est dans le cadre de ces dernières dispositions qu'en application de l'arrêté du 7 juillet 2004 pris en application des trois derniers alinéas de l'article L.1424-42 du Code des Collectivités Territoriales, APRR et le SDIS ont conclu le 13 janvier 2005 une convention définissant le coût des interventions du SDIS, sur la portion d'autoroute concédée sur laquelle s'est déroulé le sinistre, en cas de secours pour accident de la circulation entre véhicules, à la somme forfaitaire de 450 euros (article 3.3 de la convention), ce coût étant réévalué chaque année en fonction de la variation au cours de l'année n-1 de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages France entière (article 3.4 de la convention). APRR justifie d'ailleurs de la facturation de 458,63 euros par la production d'un relevé d'intervention noCAID 06/52/172 pour l'accident survenu le 23 octobre 2006 sur l'A36 au PK 73.000. Ainsi, le coût de l'intervention du SDIS sur le domaine autoroutier concédé n'est pas gratuite et a été supportée par APRR. Cette facturation de l'intervention des services de secours a été la conséquence directe de l'accident dans lequel le véhicule assuré auprès de la S.A. COVEA FLEET a été seul impliqué. APRR est donc fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice incluant les frais relatifs à l'intervention du SDIS de 458,63 euros. Il convient donc de condamner la S.A. COVEA FLEET à payer à APRR la somme de 458,63 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1153-1 du Code Civil. Sur les autres demandes : La S.A. COVEA FLEET, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du CPC, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône en application de l'article 699 du CPC. Elle ne peut dès lors prétendre à bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC. APRR ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, l'équité commande de condamner la S.A. COVEA FLEET à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort : - Condamne la S.A. COVEA FLEET à payer à la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 458,63 euros (QUATRE CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) ; - Rejette la demande de la S.A. COVEA FLEET au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamne la S.A. COVEA FLEET à payer à la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamne la S.A. COVEA FLEET aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône en application de l'article 699 du CPC ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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