Texte intégral
08/11/2023
ARRÊT N°597/2023
N° RG 23/01267 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLVT
EV/IA
Décision déférée du 16 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (22/39)
M.GALLET
[J] [B]
C/
LYCEE [30]
Rèf : Internat élève
[20]
Rèf : 50822266709003
[21] CHEZ [32]
Rèf : 824397208421
[22] DE [Localité 7] 31
Rèf : 10292910101, 20000268712, 11668873101
[16]
Rèf : 41376591919002
SGC [Localité 10]
SIP TARN ET GARONNE
Rèf : TF 2016/2017/2018
[28]
Rèf : 10987212916
SGC [Localité 12]
Rèf : Cantine [T]
[27] SERVICE SURENDETTEMENT
Rèf : 56759812
PMI
Rèf : Frais d'huissier 2011/373
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
LYCEE [30]
Rèf : Internat élève
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante
[20]
Rèf : 50822266709003
CHEZ [31]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
[21] CHEZ [32]
Rèf : 824397208421
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante
[22] DE [Localité 7] 31
Rèf : 10292910101, 20000268712, 11668873101
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante
[16]
Rèf : 41376591919002
CHEZ [31]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
SGC [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
SIP TARN ET GARONNE
Rèf : TF 2016/2017/2018
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante
[28]
Rèf : 10987212916
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante
SGC [Localité 12]
Rèf : Cantine [T]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
[27] SERVICE SURENDETTEMENT
Rèf : 56759812
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante
PMI
Rèf : Frais d'huissier 2011/373
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, conseiller rapporteur chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2021, M. [J] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 novembre 2021.
Le 24 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 876 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 32 mois au taux maximum de 0%.
Par courrier du 24 mai 2022, M. [B] a contesté les mesures.
Par jugement du 16 mars 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [B],
- fixé la capacité de remboursement mensuel de M. [B] à 876 €,
- entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 24 mars 2022,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 avril 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision remise en main propre le 23 mars 2023, contestant le montant et la durée des mesures.
Par conclusions déposées à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Montauban le 16 mars 2023,
Statuant à nouveau :
' rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Tarn-et-Garonne 24 mars 2022,
' constater que la situation de M. [J] [B] est irrémédiablement compromise,
' prononcer l'effacement total des dettes de M. [J] [B] à l'issue des mesures,
À titre subsidiaire,
- renvoyer le dossier de M. [J] [B] devant la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne,
' juger que le plan de rééchelonnement doit être révisé conformément aux dispositions de l'article L 712-3 du code de la consommation content tenu de l'historique du dossier,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2023.
M. [B], débiteur appelant, a comparu représenté par avocat.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La [22] [Localité 7] 31 et le Centre des finances publiques de [Localité 10] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures de désendettement
M. [B] rappelle les différentes mesures dont il a bénéficié avec son épouse dont il est divorcé et qui a elle-même bénéficié d'un effacement de sa dette.
Il relève que le premier juge a retenu une mensualité de 878 € qu'il estime être au-dessus de ses capacités financières puisqu'il ne bénéficie plus du supplément familial de 76 € depuis que son fils a 18 ans et ne percevra plus la prime d'OPJ de terrain à compter du 1er janvier 2024 alors que parallèlement le montant de son imposition à la source va augmenter.
L'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie de mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
En l'espèce, M. [B] conteste avoir bénéficié pendant 52 mois de mesure de désendettement mais estime cette durée à 82 mois les éventuelles mesures de remboursement pouvant être prises devant en conséquence être limitées à deux mois, le montant total des mesures de désendettement ne pouvant être supérieur à 84 mois. Par ailleurs, il considère que c'est par erreur que le premier juge a retenu que ses capacités financières lui permettaient de dégager une mensualité de 876 €.
Il est constant que la durée du plan de rééchelonnement ne peut excéder 7 années.
Il résulte des pièces versées qu'avec son épouse, Mme [E] [G], M. [B] a saisi la commission de surendettement le 11 mai 2012 et que le 21 décembre 2012 la commission leur a accordé des mesures pendant 24 mois pour permettre une augmentation significative de leurs ressources la vente de leurs biens étant envisagée à défaut.
Le 11 juin 2015, les époux [B] ont à nouveau saisi la commission de surendettement qui a considéré que la situation des époux n'était pas irrémédiablement compromise. L'échec de la procédure amiable a été constaté le 15 octobre 2015, les débiteurs refusant les modalités du plan. La commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée maximum de 45 mois. Compte tenu de la situation des débiteurs, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale des époux n'a pas été retenue.
Les époux [B] ont à nouveau saisi la commission qui par décision du 30 octobre 2017 applicable à compter du 30 novembre 2017 a établi un nouveau plan sur 24 mois aux fins de vente de la résidence principale.
Par jugement du 14 mars 2019, le divorce des époux [B]-[G] a été prononcé.
Par décision du 26 juin 2019, la commission de surendettement du Tarn-et-Garonne, saisie par Mme [G] seule le 4 juillet 2018 , a imposé, à compter du 31 juillet 2019 un réaménagement de ses dettes sur une durée de 35 mois.
Enfin, par décision du 17 décembre 2020, la commission de surendettement a constaté la situation de surendettement de Mme [G] et la recevabilité de son dossier.
Parallèlement, le 12 juillet 2018, la commission de surendettement a déclaré recevable la nouvelle demande présentée par M. [B] le 27 avril 2018. Le 14 mars 2019, elle a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois, fixé une mensualité de remboursement de 720,18 € et subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier d'une valeur estimée à 100'000 €.
M. [B] ayant contesté ces mesures, par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montauban, confirmé par la cour d'appel selon arrêt du 12 janvier 2021, a fixé la mensualité de remboursement à 511,20 € et rééchelonné les créances sur une durée de 38 mois, le bien immobilier ayant été vendu.
Enfin, M. [B] a déposé un nouveau dossier le 21 septembre 2021 déclaré recevable par la commission le 25 novembre 2021.
Il résulte de l'arrêt du 12 janvier 2021 à ce jour définitif que M. [B] soutenait qu'il pouvait bénéficier d'un échelonnement du remboursement de ses dettes sur 22 mois.
Cependant, la cour a relevé que selon la fiche Chronoplan figurant au dossier il avait bénéficié de mesures sur :
. 24 mois, le 21 décembre 2012,
. 45 mois, le 31 décembre 2015,
. 24 mois ramenés à 6 mois (et non 16 comme indiqué par le débiteur) le 30 octobre 2017.
Elle a retenu que la commission de surendettement avait déduit de ce total, à la suite du plan de 2015, non pas 23 mois, mais 29 mois, de sorte que la durée totale des mesures déjà prises au titre de l'article 733-1 du code de la consommation devait être estimée à (24+16+6=) 46 mois.
Ainsi, la cour a retenu que M. [B] ne produisait pas d'élément relatif à la durée effective et éventuellement différente des 2ème et 3ème plans dont il a bénéficié, justifiant que soit retenue la durée de 46 mois. Elle a considéré qu'un échelonnement était encore possible pendant 38 mois et qu'au regard de la capacité de remboursement de M. [B] il ne pouvait être considéré que sa situation était irrémédiablement compromise.
M. [B], qui a saisi la commission de surendettement le 21 septembre 2021 ne justifie pas que les mesures préconisées dans le cadre de cette dernière procédure ont été effectives plus de six mois conformément à ce qu'a retenu la commission de surendettement.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il était éligible à des mesures de traitement de sa situation de surendettement pendant encore 32 mois.
S'agissant de sa capacité de remboursement, M. [B] fait valoir qu'il va perdre un certain nombre d'avantages qui entraîneront une diminution de ses ressources et que ses charges ont augmenté.
La commission de surendettement a retenu que M. [B], brigadier de police percevait une rémunération mensuelle de 2448 € et que ses charges s'élevaient à 1572 €.
Le premier juge a relevé qu'il ne justifiait pas d'une baisse de salaire et que faute de justificatifs il n'y avait pas lieu de modifier le montant de ses charges mensuelles telles que retenues par la commission de surendettement, relevant notamment que s'il affirmait avoir été contraint de déménager du fait de sa profession il ne justifiait pas de quittance ou d'un bail.
En cause d'appel, M. [B] produit ses fiches de paye pour les mois de janvier à mars 2023 mentionnant une somme de 75,99 € au titre d'un supplément familial. Le seul fait que soit rajoutée à côté de cette somme la mention « à retirer » est insuffisante à permettre de conclure qu'il ne la perçoit plus alors qu'au surplus il résulte de la décision de divorce que son fils aîné a eu 18 ans en juillet 2022.
De même, il ne produit aucune pièce démontrant qu'à compter du 1er janvier 2024 il ne percevra plus la prime d'OPJ de terrain.
Il résulte de ses fiches de paye que, de janvier à mars 2023 il a perçu un montant net imposable de 8393,09 €, soit un montant de 2797,69 € par mois supérieur à celui retenu par la commission de surendettement.
S'agissant de ses charges, M. [B] avance un loyer de 950 €. Il produit en cause d'appel une quittance de 950 € pour le mois de janvier 2023, sans avance sur charges. Or, la commission de surendettement avait retenu un loyer de 527 €. À une date inconnue, M. [B] ne produisant aucun bail, mais en cours de procédure, il a choisi de déménager entraînant une augmentation particulièrement importante de son loyer, sans que la nécessité de ce déménagement soit justifiée, notamment par une mutation professionnelle.En conséquence, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette augmentations de loyer, M. [B] ayant aggravé son endettement de manière injustifiée.
De plus, M. [B] produit une attestation de son père selon laquelle ce dernier a contracté à son nom aux fins de financement de la location d'un véhicule Kia. Il précise avoir contracté en raison de l'inscription de son fils au fichier des interdits bancaires et que ce dernier le rembourse à hauteur de 277 € par mois, ce qui est justifié par les relevés de compte du débiteur.
Ainsi, M. [B], interdit bancaire, a fait souscrire à son père un contrat qu'il lui rembourse à hauteur de 277 € par mois, contrevenant en cela à ses obligations de ne pas aggraver sa situation et de ne pas privilégier des créanciers surtout lorsque, comme en l'espèce, la dette a été souscrite après l'ouverture de la procédure.
En conséquence, cette charge ne peut être retenue.
Enfin, M. [B] produit des factures de téléphone et box,un relevé de son assureur la [29] du 23 mars 2023 justifiant d'un montant mensuel d'assurance de 120 €, en ce inclus deux contrats « Motolis » pour des motos et que le montant de sa mutuelle s'élève à 51,52 € par mois. S'il indique verser 180 € par mois à [26], le justificatif produit (pièce 9) ne démontre pas que les versements sont effectivement destinés à [26] le nom du bénéficiaire de l'échéancier ne figurant pas et M. [B] ne verse aucune facture de ce prestataire.
Il résulte enfin du jugement de divorce du 14 mars 2019 que le couple avait deux enfants nés en 2004 et 2010 pour lesquels une résidence alternée a été décidée.
La commission de surendettement a pris en considération un forfait de charges tenant compte de cette résidence alternée et M. [B] ne justifie d'aucune charge particulière devant être retenue en plus de ce forfait.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la situation de M. [B] n'était pas irrémédiablement compromise alors que l'état du passif tel que définitivement arrêté par la commission s'élève à 25'785,87 €.
Pour la même raison, c'est à bon droit qu'il a confirmé les mesures imposées par la commission sur une durée de 32 mois, qui sont favorables au débiteur, la capacité de remboursement retenue de 876 € étant inférieure à la somme pouvant être prélevée selon le barème des saisies des rémunérations.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER