Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-19.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.812
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Annick, Jeanine A..., née Y..., demeurant à Givry (Cher), Cours Les Barres,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de Monsieur J.J. Z..., demeurant à Nevers (Nièvre), ..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de Madame A..., exploitant un fonds de commerce d'esthétique à l'enseigne "CANDICE X...", dont le siège est à Fourchambault (Nièvre), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 13 octobre 1987) d'avoir converti en liquidation des biens le règlement judiciaire antérieurement prononcé à son encontre, alors, selon le pourvoi, que Mme A... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, que la créance de la Banque nationale de Paris pouvait être réglée grâce à la vente d'un immeuble de son mari, caution, sur lequel la Banque nationale de Paris disposait d'une inscription hypothécaire et, d'autre part, que son père s'engageait à régler aux créanciers une somme de 3 000 francs par mois ; que la cour d'appel s'est bornée à faire état de la valeur du fonds de commerce, du stock et du montant du chiffre d'affaires réalisé en 1985 pour en déduire que Mme A... ne pouvait formuler aucune offre de concordat sérieux ; qu'en omettant de prendre en considération les sources de financement extérieur invoquées par Mme A..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir souligné l'importance du passif, qui ne cessait de s'accroître en raison des intérêts dus aux principaux créanciers, eu égard au niveau insuffisant du chiffre d'affaires réalisé par Mme A..., la cour d'appel a relevé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, en ce que celles-ci faisaient état de l'offre du père de Mme A... de payer 3 000 francs par mois aux créanciers à compter de l'homologation d'un concordat, que toute possibilité de redressement était exclu ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées en ce que celles-ci faisaient état de l'offre de la caution hypothécaire de réaliser l'immeuble donné en garantie à l'un des créanciers, la caution n'ayant pas proposé de renoncer à son recours subrogatoire et ces conclusions étant dès lors sans influence sur la solution à donner au litige ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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