Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-11.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.257
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., à Nogent-sur-Oise (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit de la société Laubion, dont le siège social est ..., zone industrielle, BP. 60, à Creil (Oise),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Laubion ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... assigné en paiement d'une facture d'une chaudière, a soutenu qu'il n'avait jamais commandé ce matériel que la société Vaubion prétendait lui avoir livré ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement de cette fourniture, l'arrêt retient que l'on peut déduire du silence et de la passivité de Jacky X..., qu'il n'avait pas de contestation à élever et que la livraison a bien eu lieu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'éxécution d'une obligation de la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Laubion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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