Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-21.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.028
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., demeurant ..., en annulation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (n° 467), (4ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Maxence X..., demeurant ..., domicile élu Cabinet Fine, ...,
2°/ de la société Grand Hôtel de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
3°/ de la Trésorerie Principale, 1er arrondissement, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SARL Grand Hôtel de Provence et la Trésorerie principale du 1er arrondissement de Marseille ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1995) étant la suite de l'arrêt du 7 septembre 1995 (n° 466), qui a été cassé par décision de ce jour, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt (n 467) rendu le 7 septembre 1995 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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