Cour de cassation, 12 juillet 1989. 87-41.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.466
Date de décision :
12 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE LE PARC, dont le siège est à Osseja (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Madame Monique X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée le 18 octobre 1982 par le centre de Rééducation fonctionnelle Le Parc, en qualité de monitrice, a été licenciée le 2 juillet 1984 pour défaut de préparation de ses cours ; Attendu que pour condamner le centre de rééducation à payer des dommages-intérêts à Mme X..., la cour d'appel énonce que la salariée a été licenciée pour faute grave, que celle-ci n'était pas démontrée, que l'insuffisance professionnelle, comme la perte de confiance, constituent lorsqu'elles sont démontrées des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'à supposer démontrés ces griefs, l'employeur aurait dû licencier la salariée pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en choisissant malgré tout de licencier Mme X... pour faute grave, le centre Le Parc lui a causé un préjudice certain ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, les fautes reprochées à la salariée ne constituaient pas, à défaut d'une faute grave, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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