Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 07 JUIN 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18307
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05818
APPELANT
Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 1] 1975 à Zarzis (Tunisie)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0546
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]
représenté par Monsieur STEFF, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame FAVEREAU, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame PATE Mélanie
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur STEFF, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 septembre 2015 qui a annulé l'enregistrement effectué le 18 mars 2013 de la déclaration acquisitive de nationalité française par mariage souscrite le 30 mai 2012 devant le préfet de police de Paris par M. [J] [U] et qui a constaté l'extranéité de celui-ci ;
Vu l'appel et les conclusions signifiées le 24 mars 2016 de M. [J] [U] qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire valide son acquisition de la nationalité française et de condamner le ministère public à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 9 février 2015 du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil (rédaction de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006), l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française à condition qu'à la date de la déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité, que selon le même article, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ;
Qu'en vertu de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ;
Considérant que, M [J] [U], né le [Date naissance 1] 1975 à Zarzis (Tunisie), de nationalité tunisienne, a souscrit le 30 mai 2012 devant le préfet de police de Paris une déclaration d'acquisition de nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 2] avec Mme [B] [Q], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], de nationalité française, déclaration enregistrée le 18 mars 2013 ;
Considérant que le ministère public qui a introduit son action en contestation le 7 avril 2014, soit moins de deux ans après l'enregistrement de la déclaration souscrite, se prévaut à bon droit d'une présomption de fraude dès lors que les époux [U] ont déposé une requête conjointe en divorce qui mentionne des domiciles distincts le 24 avril 2012 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris et que leur divorce a été prononcé le 11 juin 2012 ;
Considérant que M [U] qui soutient qu'une communauté de vie affective et matérielle du couple existait au jour de la déclaration sur l'honneur et pendant plus d'un an après la déclaration, produit, outre divers justificatifs de domicile des années 2012 et 2013, six attestations ; que celles de Mme [P] du 16 avril 2014, de M. [L] du 12 septembre 2014, de Mme [W] du 15 avril 2014 ne relatent aucun fait qu'ils auraient personnellement constaté au cours de la période de souscription de la déclaration litigieuse (avril à juin 2012), qu'il en est de même de celle du 28 avril 2014 de Mme [S] [Q], mère de Mme [B] [Q], qui indique n'avoir pas même remarqué que son gendre avait quitté quelques jours l'appartement en juin 2012 et qui poursuit 'pour moi, même si [N] a dormi chez des amis quelques jours avant le prononcé du divorce, il est resté en couple avec ma fille, malgré le divorce jusqu'en septembre 2013" ; qu'en revanche, Mme [D] [Z] et de Mme [X] [F] relatent respectivement les 13 et 11 décembre 2015 que lors de leur visite avec Mme [Q] de l'appartement du couple, le 15 mai 2012 à l'occasion du sixième anniversaire de leur fils [Y], M [U] est passé se changer, Mme [Z] précisant que l'intéressé a embrassé son épouse en partant ;
Considérant cependant que ces éléments ne combattent pas utilement la présomption de fraude qui pèse sur l'intéressé en l'état d'une requête en divorce qui mentionne des domiciles distincts des époux déposée le 24 avril 2012, antérieurement à la déclaration de communauté de vie du 30 mai 2012 et d'un divorce prononcé le 11 juin 2012 dès lors que, même à admettre un retour à la vie commune à la date de la déclaration, la condition d'absence à cette date de cessation de communauté de vie tant affective et matérielle depuis le mariage posée par l'article 21-2 du code civil fait défaut ;
Qu'en outre, s'il est établi que M. [U] a habité avec Mme [Q] jusqu'au mois de septembre 2013 après leur séparation qui n'aurait duré que quelques jours, il n'est pas justifié que le couple a poursuivi une vie affective alors que tant les déclarations de M. [U] que celles de Mme [Q] font état d'une vie commune pour des raisons indépendantes de leur volonté, peu important à cet égard que les ex-époux aient conservé de bonnes relations ;
Qu'ainsi, M. [U] mentionne dans sa lettre du 26 juillet 2013 adressée au ministère des affaires étrangères, que 'les difficultés financières et le rythme effréné [qu'il mène] pour tenter de résoudre [leurs] problèmes ont eu raison de [leur] couple', 'qu'après le divorce n'ayant pas de logement (faute de moyens) [son] ex-épouse a accepté [qu'il] continue à vivre dans le logement situé au-dessus du restaurant avec elle et [leur] fils' ajoutant: 'Nous continuons de vivre ensemble même si nous sommes séparés', Mme [Q] précisant quant à elle que 'depuis le divorce de juin 2012 nous vivons toujours ensemble M [J] [U] ne pouvant pas trouver un logement compte tenu de sa situation financière' (attestation sur l'honneur du 26 juillet 2013) ;
Qu'en conséquence, l'appelant n'établissant pas, ainsi qu'il lui incombe, de la réunion des conditions requises par l'article 21-2 du code civil lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, le jugement entrepris qui a annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté l'extranéité de l'intéressé, est confirmé;
Considérant que l'appelant qui succombe, est débouté de ses demandes et il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Déboute M. [J] [U] de ses demandes ;
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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