Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 76A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08551 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIG5
AFFAIRE :
[U] [C]
C/
[F] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 23/06517
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.09.2024
à :
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me [W] [N], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2402 - Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
APPELANT
****************
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Gabrielle GURDZIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0310 - N° du dossier 1151
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 9], le 24 et le 29 décembre 2014, Mme [F] [C] a acquis de la SCI SCGVP, constituée par M. [C] et Mme [J] le 22 mars 1999, un pavillon d'habitation 'en très mauvais état' sis au [Adresse 1] à [Localité 7] au prix de 130 000 euros, soit 141 000 euros avec les frais.
Parallèlement, lors de cet achat, suivant acte reçu par le même notaire, le 24 décembre 2014, Mme [C] a reconnu devoir à son père, M. [U] [C], la somme de 141 000 euros, l'acte précisant que ladite somme ' devra être affectée à l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 1]'.
Le remboursement de la somme objet de la reconnaissance de dette susvisée a été stipulé comme devant être effectué dans les 5 ans, sans modalité particulière.
Le pavillon acquis par Mme [C] a été démoli, et une nouvelle maison a été construite, et ce sous l'égide de M. [C].
Mme [C] s'y est installée.
Le 18 février 2022, sur le fondement de l'acte notarié de reconnaissance de dette, M. [C] a fait inscrire au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 une hypothèque judiciaire, publiée le 23 février 2022, sous les références [...], portant sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré BN [Cadastre 5] pour garantir le paiement de la somme de 141 000 euros.
Le 9 mai 2022, Mme [C] a remboursé à son père la somme de 141 000 euros.
En parallèle, M. [C] a, par acte du 3 août 2022, fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir le remboursement des travaux, frais et autres dépenses qu'il dit avoir avancés pour son compte dans le cadre de la construction du nouveau pavillon du [Adresse 1].
Après avoir vainement sollicité, par son conseil, la radiation de l'inscription grevant son bien, Mme [C], dûment autorisée par ordonnance du 27 septembre 2023, a par acte du 5 octobre 2023 assigné M. [C] à bref délai devant le juge de l'exécution de Nanterre, pour obtenir, à titre principal, la caducité de l'hypothèque pour défaut de signification, et à titre subsidiaire sa radiation en raison du paiement intervenu, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 1erdécembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
constaté la caducité de l'hypothèque judiciaire du 18 février 2022, publiée le 23 février 2022, au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3, sous les références [...], portant sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré BN [Cadastre 5],
ordonné au conservateur du service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 de procéder à la radiation de ladite hypothèque judiciaire et ce, aux frais de M. [C],
condamné M. [C] à payer à Mme [C] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
déclaré M. [C] irrecevable en sa demande d'autorisation de l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire,
condamné M. [C] à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [C] aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 21 décembre 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Une médiation a été proposée aux parties, mais n'a pas recueilli leur assentiment.
Après un report à la demande de l'appelant, la clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juin 2024, sous réserve de l'appréciation des parties, par conclusions de procédure, sur le respect de l'article 15 du code de procédure civile, au égard au dépôt de conclusions le 30 mai 2024 à 19 heures 41, et la date des plaidoiries a été fixée au 19 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le juge de l'exécution en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à Mme [C] les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts // 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande à voir condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
En conséquence,
débouter Mme [C] de l'intégralité de son appel incident, à savoir ses demandes de condamnation dirigées à son encontre,
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [C], intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a fixé à la somme de 3000 euros le montant des dommages et intérêts à elle dus en raison du maintien abusif de l'hypothèque,
confirmer pour le surplus le jugement rendu le 1er décembre 2023,
déclarer irrecevable la demande en indemnisation formulée par M. [C],
Et statuant à nouveau,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
réserver son action en diffamation à l'endroit de Maître [W] [N] pour les propos tenus dans les écritures au soutien des intérêts de M. [C],
condamner M. [C] aux entiers dépens.
Postérieurement à la clôture, le 13 juin 2024, M. [C] a déposé des conclusions 'de procédure', aux termes desquelles il demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident n° 3 et les pièces 30 à 32 communiquées ' tardivement' le 30 mai 2024 à 19 heures 41 par Maître [E] [Y] ;
et, les écarter des débats ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour ne prononçait pas le rejet de ses productions non signifiées en temps utile ;
prononcer le rabat de la clôture afin de permettre à l'appelant de répondre à l'argumentation nouvelle de l'intimée ;
débouter Mme [C] de sa demande de réserver l'action en diffamation dirigée à l'encontre de M. [C] et de son conseil, Maître [W] [N] ;
En tout état de cause,
infirmer le jugement du 1er décembre 2023 rendu par le juge de l'exécution en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :3 000 euros à titre de dommage et intérêts, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il l'a débouté de sa demande à voir condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
débouter Mme [C] de l'intégralité de son appel incident, à savoir ses demandes de condamnation dirigées à son encontre ;
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions de procédure déposées le 14 juin 2024, Mme [C] demande à la cour de :
prononcer le rabat de la clôture,
infirmer le jugement du 1er décembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a fixé à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts à elle dus en raison du maintien abusif de l'hypothèque ;
confirmer pour le surplus le jugement du 1er décembre 2023 ;
déclarer irrecevable la demande en indemnisation formulée par M. [C] ;
Et statuant à nouveau,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [C] de toutes ses demandes fins et conclusions formées à son encontre ;
réserver son action en diffamation à l'endroit de Maître [W] [N] pour les propos tenus dans les écritures au soutien des intérêts de M. [C] ;
condamner M. [C] aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée par M. [C] ne vise ni le chef de jugement ayant constaté la caducité de l'hypothèque judiciaire du 18 février 2022, portant sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré BN [Cadastre 5], ni celui ayant ordonné au conservateur du service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 de procéder à la radiation de ladite hypothèque judiciaire et ce, aux frais de M. [C].
Elle ne vise pas non plus le rejet de la demande qu'il a formée devant le juge de l'exécution, tendant à être autorisé à inscrire une hypothèque à titre conservatoire pour sûreté d'une somme de 350 000 euros, montant auquel il estime le coût des travaux qu'il a entrepris pour la construction du pavillon ayant remplacé celui détruit.
Ces points, non soumis à la cour, sont donc définitifs.
La cour rappelle, par ailleurs, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les demandes de rejet de conclusions et de révocation de l'ordonnance de clôture
Visant l'article 15 du code de procédure civile, M. [C] fait valoir que l'intimée a notifié ses conclusions n°3 quelques heures avant la clôture, soit le jeudi 29 mai 2024 à 19 heures 41, alors que plus aucune pièce ni écriture ne pouvait être transmise à la cour après le 30 mai 2024, et qu'il a été privé de la possibilité de disposer d'un temps utile pour répliquer aux nouveaux arguments de son adversaire, étrangers aux pièces complémentaires qu'il avait lui-même communiquées, et alors, surtout, que ces conclusions litigieuses comportent une demande faite à la cour de réserver l'action en diffamation de Mme [C] à l'endroit de son avocat pour les propos tenus dans les écritures au soutien de ses intérêts. A l'appui de sa demande, qui est subsidiaire, de révocation de l'ordonnance de clôture, M. [C] fait valoir qu'il entend répondre aux arguments nouveaux de l'intimée, et notamment à sa demande nouvelle relative à une action en diffamation à l'encontre de son avocat.
Mme [C] rétorque que s'il a été exigé des parties qu'elles communiquent au plus tard le 30 mai 2024 leurs pièces et conclusions, elle n'a pas été rendue destinataire 'en temps utile' des nouvelles pièces communiquées par son adversaire au soutien de ses conclusions n°2, qu'elle n'a obtenues, dans leur intégralité, que le 27 mai à 19 heures, de sorte qu'elle n'a eu d'autre choix que de régulariser ses propres conclusions n°3 le 29 mai 2024. Mme [C], qui relève que M. [C] a répliqué, aux termes de ses conclusions régularisées le 13 juin 2024, sur ses conclusions d'intimée n°3, demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture, et de la reporter au 19 juin 2024, jour de l'audience de plaidoirie.
Il est rappelé que les conclusions déposées et les pièces communiquées par les parties sont, par principe, recevables jusqu'à la clôture de l'instruction, par application de l'article 802 du code de procédure civile, et qu'après cette date, elles sont d'office irrecevables.
Sont toutefois recevables, même après la clôture, les demandes et conclusions visées au 2ème alinéa de ce texte et, en particulier, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables, même après la clôture, les conclusions aux fins de rejet des conclusions adverses, pour non respect du principe de la contradiction.
Nonobstant le principe rappelé ci-dessus, des conclusions au fond déposées et des pièces communiquées avant l'ordonnance de clôture, mais peu de temps avant la date prévue pour celle-ci, peuvent être écartées des débats si elles contreviennent aux principes de la contradiction et au droit de chaque partie de pouvoir se défendre, consacrés par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Etant précisé qu'une même décision ne peut, simultanément, révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
Les conclusions dites 'de procédure' déposées par les parties sont, en application des principes rappelés ci-dessus, irrecevables en ce qu'elles concernent le fond de l'affaire.
Les pièces n°53 et 54 produites par M. [C] le 13 juin 2014, qui ne viennent au soutien ni de sa demande de rejet des dernières conclusions de Mme [C], ni de sa demande, subsidiaire, de révocation de l'ordonnance de clôture, mais qui se rapportent au fond de l'affaire, sont irrecevables.
Il en est de même de la nouvelle pièce n°33 communiquée par Mme [C].
Si comme rappelé ci-dessus, des conclusions et des pièces dites 'de dernière heure' sont susceptibles d'être écartées des débats si elles contreviennent au principe de la contradiction et au droit de chaque partie de se défendre, elles ne peuvent l'être que si elles y portent effectivement atteinte.
Les conclusions de l'intimée ont été transmises au greffe le 30 mai 2024 ( jeudi), à 19 heures 41, accompagnées de 2 nouvelles pièces.
Etant rappelé que, quand bien même si, pour faciliter l'organisation des échanges entre elles, il a été indiqué aux parties, lors du report de la date de la clôture initialement prévue au 21 mai 2024, que plus aucune pièce ni écriture ne serait reçue après le 30 mai 2024, l'appelant conservait la possibilité de répondre à celles de son adversaire, jusqu'à la clôture de la procédure, prévue le 4 juin suivant (mardi) à 10 heures, sous réserve du respect du principe de la contradiction.
M. [C] ne fait pas la démonstration qu'il n'a pas été en mesure de prendre utilement connaissance des conclusions et pièces de son adversaire, et le cas échéant d'y répondre, dans le délai de deux jours ouvrables dont il disposait jusqu'à la clôture de la procédure.
Observation faite que, si Mme [C] a sollicité en réponse aux dernières conclusions de l'appelant qu'il soit fait application par la cour de l'article 41, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881,M. [C] n'avait pas à répondre, à ce stade, sur le caractère ou non diffamatoire des écrits incriminés, mais uniquement sur la question, qui seule relevait de la cour saisie au fond, de leur extranéité par rapport au litige.
Aucune atteinte au principe de la contradiction et à ses droits n'étant, dans ces conditions, caractérisée, la demande de M. [C] tendant au rejet des conclusions et pièces de son adversaire ne peut prospérer.
S'agissant de la révocation de l'ordonnance de clôture, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, elle suppose que soit caractérisée une cause grave, révélée postérieurement à la clôture.
Ni M. [C] ni Mme [C] n'indiquent en quoi consisterait cette cause grave justifiant une révocation de la clôture, laquelle, en toute hypothèse, ne permettrait pas à la cour de statuer immédiatement en tenant compte des écritures développées sur le fond dans les 'conclusions de procédure' des parties et des pièces nouvellement communiquées en même temps que ces conclusions, puisqu'une réouverture des débats devrait nécessairement être ordonnée.
La transmission de nouvelles conclusions par Mme [C] le 30 mai 2024 ne peut, en soi, constituer la cause grave requise par l'article 803 du code de procédure civile, s'agissant d'un fait antérieur au prononcé de la clôture.
En l'absence de cause grave de révocation au sens de ce texte, la demande est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [C]
Le juge de l'exécution a constaté que, à la suite de la publication le 23 février 2022, au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3, de l'hypothèque du 18 février 2022, M. [C] n'a pas fait dénoncer cette mesure à Mme [C] dans les huit jours au plus tard, par acte d'huissier de justice, conformément aux prescriptions de l'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Il a donc constaté qu'elle était caduque, ce qui emportait sa mainlevée et sa radiation aux frais de M. [C].
La décision n'est pas contestée sur ce point, et la caducité de l'hypothèque, comme sa mainlevée, ne sont pas dans les débats.
Ayant rappelé que, aux termes de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée de la mesure conservatoire en cause a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, le juge de l'exécution a alloué à Mme [C] 3 000 euros de dommages et intérêts.
Il a pris en considération, pour statuer ainsi, les éléments suivants :
alors que la reconnaissance de dette dans un cadre familial date de 2014, M. [C] ne justifie pas avoir réclamé à sa fille le remboursement de sa créance avant le 28 février 2022, avec sommation interpellative qu'il lui a fait délivrer par huissier, soit 8 ans plus tard,
Mme [C] justifie avoir remboursé à son père la somme de 141 000 euros, objet de la sûreté, dès le 9 mai 2022,
alors que le conseil de Mme [C] lui a demandé, le 7 mars 2023, de donner mainlevée de cette hypothèque qui était sans objet, M. [C] ne l'a pas fait, et non plus à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée,
Mme [C] justifie avoir pour projet, depuis le mois de mars 2023, de vendre son bien et d'acheter un autre bien ; elle justifie également avoir conclu des mandats de vente en septembre 2023 ; plusieurs courriers émanant de ses interlocuteurs indiquent clairement que le maintien d'une hypothèque est un obstacle à la concrétisation de ses projets ;
Mme [C] a également produit des arrêts de travail à compter du 18 septembre 2023, en raison de son 'épuisement psychologique' et des ordonnances ; elle indique que cette situation extrêmement conflictuelle avec son père la pousse à vouloir s'établir loin de lui et que son comportement la met dans une grande détresse psychologique.
M. [C] fait valoir, à l'appui de l'infirmation sollicitée et du rejet de la demande de dommages et intérêts, en substance :
que Mme [C] ne justifie pas avoir reçu une quelconque offre d'acquisition du pavillon situé au [Adresse 1] à [Localité 7] ; qu'en réalité, contrairement à ce qu'elle affirme désormais, elle a toujours refusé de vendre ce pavillon comme elle s'y était engagée ; que ce n'est que le 14 septembre 2023, soit 20 jours avant la délivrance de l'assignation, qu'elle a consenti un mandat de vente à une agence immobilière ;
que l'inscription d'une hypothèque n'empêche en rien la vente d'un bien ; qu'elle oblige simplement le notaire vendeur, pour régulariser l'acte authentique de vente, à obtenir la mainlevée de l'hypothèque, ou à en consigner le montant ;
que Mme [C] ne justifie d'aucun lien de causalité entre le conflit existant avec son père et sa situation psychologique ; que les pièces qu'elle verse aux débats ne sont pas de nature à justifier l'existence d'un préjudice indemnisable prétendument causé par une mesure conservatoire ;
que l'inscription d'une hypothèque était justifiée par la défaillance de Mme [C] dans l'exécution de son obligation de remboursement de la somme de 141 000 euros ; qu'en outre, Mme [C] est également redevable des sommes dues au titre des travaux qu'il a financés, à hauteur de 300 000 euros ; que c'est en raison de ses agissements déloyaux et brutaux qu'il a été contraint de prendre des dispositions pour sauvegarder ses droits et garantir sa créance.
Mme [C] rétorque, en substance :
que l'inscription en cause constituait une mesure de rétorsion à son encontre ; qu'en effet, M. [C] a été informé de la souscription d'un prêt bancaire ayant pour objet le remboursement de la reconnaissance de dette litigieuse avant-même d'inscrire la dite hypothèque ; qu'ensuite, bien qu'intégralement remboursé, il a sciemment refusé d'en donner mainlevée, et ce dans le seul but de lui créer des difficultés complémentaires ;
que le maintien illégal de l'hypothèque a rendu impossible la vente du bien, en ce qu'il constitue un 'repoussoir' pour de potentiels acheteurs, et en ce qu'il dissuade aussi les établissements bancaires d'accorder des prêts relais permettant de financer des opérations de vente-acquisition ; que ceci est établi par les pièces qu'elle verse aux débats ; que ses démarches pour vendre la maison ont commencé en début d'année 2023, et non quelques jours avant la délivrance de l'assignation, comme prétendu par M. [C] ;
que par ailleurs, le maintien de la mesure l'a mise dans une situation de détresse psychologique, dès lors que, confrontée à l'impossibilité de vendre sa maison, elle est contrainte de continuer à vivre à [Localité 7], et ainsi à proximité de son père dont elle veut pourtant s'éloigner car le jugeant 'toxique' ; qu'elle a été, à plusieurs reprises, placée en arrêt maladie pour 'épuisement psychologique', et contrainte de suivre un traitement médicamenteux pour traiter la dépression et l'anxiété, ce dont elle justifie par la production d'avis d'arrêt de travail et d'ordonnances médicales ;
que par ailleurs, l'inscription de l'hypothèque le 23 février 2022 a conduit la Caisse d'Epargne, auprès de laquelle elle a emprunté pour rembourser immédiatement son père, à inscrire elle aussi une hypothèque, dont les frais s'élèvent à 2 377 euros ;
qu'au regard de la gravité de la situation dans laquelle le maintien abusif de l'hypothèque l'a placée, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le quantum des dommages et intérêts par elle réclamés.
Comme l'a rappelé le premier juge, l'application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ne nécessite pas la constatation d'une faute ; il suffit qu'objectivement, la mesure ait entraîné des conséquences dommageables pour le débiteur.
Dès lors que la radiation ordonnée par le premier juge procède de la caducité de la mesure, pour absence de dénonciation de celle-ci, M. [C] ne peut utilement contester sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au motif que la mesure était justifiée par la défaillance de Mme [C] dans le remboursement des sommes qu'il lui devait. Il ne lui est pas reproché d'avoir fait inscrire une hypothèque mais de l'avoir maintenue alors qu'elle était devenue caduque, et alors également, à suivre le moyen subsidiaire soutenu par Mme [C] en première instance, qu'il avait été réglé de sa créance.
De la même manière, il ne peut utilement contester sa condamnation en arguant d'une dette de 300 000 euros de Mme [C] à son endroit, cette dette alléguée étant totalement étrangère à celle résultant de la reconnaissance notariée du 24 décembre 2014, unique fondement de l'hypothèque objet du litige.
A l'examen des éléments soumis à son appréciation, la cour peut, en premier lieu, se convaincre que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [C] a effectivement subi un préjudice tenant au fait que le maintien de la mesure prise à l'encontre de son bien immobilier a constitué un obstacle à la concrétisation de ses projets de vente de celui-ci, et d'acquisition d'un autre bien.
Ceci résulte, en particulier, des deux courriers des 10 mars 2023 ( pièce n°21) et 20 septembre 2023 ( pièce n°22) qu'elle produit aux débats.
Nonobstant ce que soutient M. [C], le projet de Mme [C] de vendre son bien est attesté, comme l'a retenu le premier juge, par un courrier de son conseil à la partie adverse, en date du 7 mars 2023, dans lequel il indique que Mme [C] souhaite vendre très rapidement son bien, et il y a lieu de relever que le courrier de l'étude notariale Wargny-Lelong, qui fait part à Mme [C] de la nécessité d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque grevant son bien pour pouvoir mener à bien ses projets d'acquisition et de vente est concomitant, puisque daté du 10 mars 2023.
C'est également à bon droit, au vu des pièces produites aux débats, que le premier juge a considéré que Mme [C] avait subi un préjudice d'ordre psychologique.
Quand bien même l'atteinte attestée par les arrêts de travail et les ordonnances médicales produites, dont M. [C] ne prouve pas qu'ils ne reflètent pas l'état de santé effectif de sa fille, n'aurait pas pour unique origine le maintien indu de la mesure conservatoire en cause, la concomitance de ces arrêts de travail et prescriptions médicales, qui s'étalent sur une période allant du 8 décembre 2022 au 31 octobre 2023 pour les arrêts de travail, et sur une période allant du 21 mars 2023 au 1er janvier 2024 pour les prescriptions, avec le présent litige, alors qu'il est en même temps établi que Mme [C] est empêchée de poursuivre ses projets de vente et d'acquisition d'un nouveau bien, caractérisent suffisamment l'existence d'un lien de causalité.
Mme [C], en revanche, ne fait pas la preuve que, comme elle le soutient, c'est parce que son bien était grevé de l'hypothèque inscrite par M. [C] qu'elle n'a pas pu, pour garantir le prêt souscrit afin de rembourser la somme de 141 000 euros due à son père, mettre en place une garantie autre qu'une hypothèque coûteuse.
Au vu des éléments soumis à la cour, il apparaît que le premier juge a justement apprécié le préjudice subi par Mme [C], en l'évaluant à 3 000 euros.
Toutefois, ce préjudice a perduré depuis, puisque Mme [C] produit un courrier de son conseil daté du 21 février 2024, sollicitant la radiation de l'hypothèque, que M. [C], qui ne conteste pas le jugement en ce qu'il a ordonné la radiation, ne prétend pas avoir procédé à cette démarche, et qu'il n'est pas utilement contesté qu'au jour de ses dernières conclusions, le 30 mai 2024, la radiation n'était toujours pas effective, de sorte qu'il y a lieu de porter le montant des dommages et intérêts alloués en réparation à la somme de 4 000 euros.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C]
Stigmatisant 'l'attitude' de sa fille, à qui il reproche, en substance, d'avoir fait échouer le projet initialement arrêté d'acquérir le bien pour réaliser une opération immobilière familiale afin que chacun des trois enfants de la fratrie puisse récupérer une somme équivalente et de s'être accaparé le pavillon construit aux frais de son père, et de se livrer à son encontre à des accusations totalement infondées, M. [C] sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Mme [C] soutient que cette demande, formulée pour la première fois dans les conclusions de M. [C] en date du 20 mai 2024, est irrecevable. D'une part, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, parce qu'elle n'a pas été formulée dans les premières conclusions d'appel régularisées par M. [C] le 19 février 2024, et qu'elle n'est pas destinée à répliquer aux conclusions de Mme [C], ni ne fait suite à un événement postérieur à la notification des premières conclusions. D'autre part, en application des articles 567, 64 et 70 du code de procédure civile, parce qu'elle constitue une demande reconventionnelle qui ne se rattache pas aux prétentions initiales qu'elle a formulées devant le juge de l'exécution par un lien suffisant.
Il est rappelé que selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les premières conclusions de M. [C], déposées le 19 février 2024, dans le délai dont il disposait en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, ne comportent aucune demande de dommages et intérêts.
Il en est de même de ses deuxièmes conclusions, en réponse aux conclusions d'appel incident de son adversaire.
Ce n'est que dans ses troisièmes conclusions, du 20 mai 2024, que M. [C] a formulé une demande de dommages et intérêts.
Or, à la lecture des moyens soutenus à l'appui de cette prétention, cette demande ni n'est destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni ne procède d'une question qui serait née postérieurement aux premières conclusions.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen soutenu par Mme [C], la demande de dommages et intérêts de M. [C] est donc irrecevable.
Et en tout état de cause, elle ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, et donc de la présente cour statuant en appel de ses décisions et avec les mêmes pouvoirs.
Sur l'action en diffamation
Mme [C] considère que, dans ses dernières écritures, le conseil de son adversaire lui impute divers faits qui portent atteinte à son honneur ou à sa considération, relevant de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Et qui, s'agissant de propos étrangers à la cause, ne sont pas couverts par l'immunité prévue par l'article 41 de cette loi. Elle fait valoir que, pour être considérés comme'étrangers à la cause', les propos diffamatoires tenus par un avocat doivent être insusceptibles d'être utiles à la défense de son client, et que tel est le cas en l'espèce, les accusations proférées par le conseil de M. [C] étant à l'évidence insusceptibles d'être utiles à la défense de celui-ci, dès lors qu'ils ont pour objectif de se prévaloir de la présomption d'innocence dont il bénéficie dans le cadre d'une enquête pénale, et d'obtenir le règlement de sommes dont il réclame le versement dans le cadre d'une procédure distincte de la présente procédure, et pour laquelle la présente cour n'a aucune compétence, la compétence matérielle du juge de l'exécution étant limitée par l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire. Elle sollicite en conséquence de la cour qu'elle réserve son action en diffamation à l'encontre de Maître [W] [N].
En vertu de l'article 41, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-1187 du 14 novembre 2008, les écrits produits et propos tenus devant les tribunaux ne peuvent, en principe, donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage.
L'immunité instituée par ce texte, destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, ne reçoit exception que dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause.
Lorsque les imputations litigieuses présentent ce caractère d'extranéité, les parties concernées peuvent, conformément à l'article 41, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, demander à la juridiction devant laquelle les propos ont été tenus ou les écrits produits de réserver leur droit d'intenter une action en diffamation. Cette réserve n'ayant pour effet que de permettre des poursuites en diffamation, par exception au principe de l'immunité judiciaire.
Mme [C] incrimine les propos suivants :
' (') au regard de la chronologie des agissements malveillants et en violation de ses obligations contractuelles, Mme [F] [C] s'est clairement inscrite dans une logique de captation des deniers familiaux, le tout teinté d'une mauvaise foi et de mensonges dont la teneur rejaillit à travers sa machination. (')
Mme [C] est animée d'une volonté de nuire et d'une volonté d'accaparement (' )'.
'(') Toutes les tentatives de résolution amiable ont été mises en échec par Mme [F] [C], dont l'esprit et les agissements étaient guidées (sic) par l'appât du gain'.
' De telles accusations dénotent la machination et l'instabilité psychologique et psychiatrique de Mme [F] [C]'.
' Mme [F] [C] semble très douée pour tromper ses interlocuteurs, y compris les psychiatres ('). Cela pourrait expliquer que Mme [F] [C] obtienne régulièrement des ordonnances afin de soigner ses troubles psychiatriques supposés ou avérés'.
Il ressort cependant de ce qui précède que M. [C], pour se défendre contre la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [C], d'une part, a cherché à établir qu'il était fondé à inscrire une hypothèque pour garantir le remboursement, par Mme [C], du paiement de sa créance, et d'autre part, contestant la réalité du préjudice subi par Mme [C], a remis en cause la valeur probante des pièces produites par cette dernière à l'appui du préjudice psychologique allégué, et notamment les ordonnances médicales.
Dans ces conditions, et quand bien même l'argumentation de M. [C] n'a pas été retenue par la cour, les propos incriminés ne sont pas étrangers à la cause.
En conséquence, la demande de réserve de Mme [C] ne peut prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [C] doit en supporter les dépens.
Il devra en outre régler à Mme [C], qui justifie des frais engagés, une somme de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. En étant, subséquemment, débouté de sa propre demande d'indemnité, au titre de la première instance comme de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [C] le 13 juin 2024, en ce qu'elles portent sur le fond du litige, et ses pièces n°53 et 54, et les conclusions déposées par Mme [C] le 14 juin 2024 en ce qu'elles portent sur le fond du litige, et sa pièce n°33 ;
Rejette la demande de M. [C] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions n°3 du 30 mai 2024 de Mme [C], et ses pièces n° 30 à 32, et à les voir écarter des débats ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 4 juin 2024 ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er décembre 2023, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf à l'infirmer en ce qu'il a fixé à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [C] ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déclare la demande de dommages et intérêts de M. [C] irrecevable ;
Déboute Mme [C] de sa demande tendant à réserver son action en diffamation à l'endroit de Maître [W] [N] ;
Déboute M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [C] aux dépens, et à régler à Mme [C] une somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente