Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-22, III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'administrateur judiciaire, investi d'une mission de surveillance, est tenu de s'assurer du respect par le débiteur des obligations légales et conventionnelles s'imposant au chef d'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GMH a été mise en redressement judiciaire le 13 février 1991, Henri X... étant désigné administrateur avec la mission de surveiller les actes de gestion ; que le 1er mai 1991, la société GMH a embauché M. Y..., qu'elle a licencié le 20 mai 1992 ; que le 22 juin 1992, un plan de continuation de la société GMH a été arrêté, Henri X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 27 septembre 1996, le licenciement de M. Y... a été jugé sans cause réelle et sérieuse et Henri X..., ès qualités, a été condamné à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'ayant appris que les cotisations d'assurance vieillesse précomptées sur ses salaires de janvier à juin 1992 n'avaient pas été reversées aux caisses de retraite, M. Y..., invoquant la responsabilité personnelle d'Henri X..., entre-temps décédé, a assigné la société Covea Risks, assureur responsabilité civile de ce dernier, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que pendant la période du 1er janvier au 22 juin 1992, Henri X... n'était investi que d'une mission de surveillance des opérations de gestion, mission qui consiste à s'assurer qu'il n'est pas effectué d'agissements contraires à l'intérêt de l'entreprise ou de ses créanciers mais qui ne s'étend pas à la vérification des bulletins de salaire ou du versement aux caisses de retraite des sommes précomptées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, tenu de s'assurer que le débiteur respecte les obligations légales incombant au chef d'entreprise, l'administrateur judiciaire devait vérifier que le débiteur s'acquittait de son obligation de reverser aux caisses de retraite les cotisations qu'il prélevait sur les salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de M. Y... recevable, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Covea Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir la société COVEA RISKS, assureur de Maître X... à payer à Monsieur Y..., une somme de 30.268 euros en principal euros à titre de réparation du préjudice subi par Monsieur Y... à raison du manquement de Maître X..., d'une part, à sa mission de surveillance des opérations de gestion de G.M.H. à raison duquel soit des salaires, soit des équivalents salaires ont été versés en tout ou en partie, sans déclaration ni paiement corrélatifs aux organismes de retraite dénommés au corps des présentes, d'autre part au non respect par Maître X... des dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 27 septembre 1996 qui l'obligeaient à mettre son administrée en règle avec les organismes de retraite, au moins pour compte de Monsieur Y... et d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à la condamnation de la société COVEA RISKS au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
Aux motifs propres que « M. Y... reproche à M. X... en premier lieu de ne pas s'être assuré, dans le cadre de sa mission de surveillance des opérations de gestion de la société GMH, que les cotisations de retraite précomptées par l'entreprise sur ses salaires soient reversées aux caisses de retraite et que les bulletins de paie soient établis correctement, en second lieu de n'avoir pas exécuté les décisions des 18 janvier 1995 et 27 septembre 1996. L'appelant fait valoir qu'en application de l'article L 621-22 ancien du code de commerce, dans sa mission l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
La responsabilité des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan ou mandataires liquidateurs pour les actes accomplis dans l'exercice de leur mission est une responsabilité quasi-délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil.
Il incombe dès lors au demandeur de rapporter la triple preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Il résulte de l'échange des courriers entre M. Y..., les différentes caisses de retraite et Me A... :
- que par courrier du 05 mai 2008, la CNAV a indiqué à Y... que le bulletin de salaire n'était pas exploitable (pas de détail des cotisations sociales 1992 et 1993) ; que par courrier du 18 avril 2008, la CGRCR a indiqué qu'il n'y a pas de précomptes au titre du régime AGIRC sur le bulletin de paye reprenant la période du 1er janvier 1992 au 31 mai 1993,
- que la régularisation de la situation de M. Y... par les caisses de retraite était subordonnée au paiement préalable des cotisations sociales,
- que les cotisations litigieuses portent sur la période du 1er janvier 1992 au 31 mai 1993 donc pour partie antérieures au licenciement de M. Y... du 20 mai 1992 ; qu'elles n'étaient pas garanties par le super privilège des salaires ni prises alors en charge par les AGS.
Lorsque la société GMH a fait l'objet d'une première procédure de redressement judiciaire le 13 février 1991, M. X... n'a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire qu'avec une simple mission de surveillance.
Par jugement du 22 juin 1992, le tribunal de commerce a homologué un plan de continuation en sorte que la société GMH est redevenue in bonis, et ce jusqu'à la résolution du plan le 1er juin 1994 et l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, M. X... étant à nouveau désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec une simple mission de surveillance des opérations de gestion.
Le 14 octobre 1994, le tribunal de commerce a homologué le plan de cession et désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, procédure clôturée après cession totale le 30 mars 2006.
Il en résulte donc ;
- que pendant partie de la période objet du litige, à savoir entre le 1er janvier et le 22 juin 1992, M. X... n'était investi que d'une mission de surveillance des opérations de gestion, mission qui consiste à s'assurer qu'il n'est pas effectué d'agissements contraires à l'intérêt de l'entreprise ou de ses créanciers et qui ne s'étend pas à la vérification des bulletins de salaire ou du versement aux caisses de retraite des sommes précomptées.
- que le 22 juin 1992 la société OMH est redevenue in bonis et, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, M. X... n'avait pas à s'immiscer dans sa gestion ct il ne peut donc pas lui être imputé un manquement au regard des obligations sociales.
En outre, après le jugement du 1er juin 1994 emportant résolution du plan, le tribunal de commerce a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, en sorte que les cotisations sociales litigieuses sont devenues des créances antérieures à cette nouvelle procédure collective, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 septembre 1996 précisant que le paiement des condamnations, s'agissant de créances nées de la poursuite de l'activité de la société GMH, ne peut en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 être garanti par l'ASSEDIC.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte des pièces produites aux débats que le prix de cession s'élevait à 250.000 francs et que le passif de l'article 40 concernant la société GMH s'élevait à 844.419.20 francs, que M. X... ne disposait pas des fonds suffisants pour payer l'ensemble des créances relevant de l'article 40, de sorte que l'absence de régularisation du règlement des cotisations litigieuses aux organismes sociaux ne peut constituer une faute imputable à M. X....
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. »
Aux motifs adoptés que «Monsieur Y... reproche deux fautes à Me X... : ne pas avoir surveillé correctement la gestion de l'entreprise alors qu'il en avait mission lorsque l'employeur a précompté des cotisations de retraite sur son salaire mais ne les a pas reversées aux causses auxquelles étaient destinées, et ne pas avoir régularisé ensuite la situation, ainsi qu'il en avait été chargé, d'abord par le tribunal en en qualité de mandataire chargé de surveiller la gestion de GMH, puis en tant que commissaire à l'exécution du plan de cession.
Il considère que la matérialisation de ces fautes réside dans la non déclaration des précomptes opérés par l'employeur dans les bordereaux d'usage adressés aux caisses qui les a privées de la possibilité de déclarer leur créance au passif et non pas du non paiement des précomptes au caisse. Il résulte cependant des attestations concordantes des trois caisses que la régularisation des droits de M. Y... est subordonnée au règlement effectif des cotisations manquantes. Elles indiquent de manière unanime qu'il n'y a pas de ‘précomptes cadre' sur le bulletin de paye rectificatif reprenant la période du 1er janvier 1992 au 31 mai 1993 et que seul le versement des précomptes permettra de régulariser le dossier. De même, les termes clairs et précis de l'arrêt de la cour d'appel démontrent que la régularisation de la situation de M. Y... vis-à-vis de la Caisse de retraite des cadres passait par le reversement des cotisations.
D'ailleurs, lors de la saisine du Conseil des Prud'hommes de Versailles en référé le 4 mai 2007, M, Y... demandait ‘la justification du paiement des cotisations revenant aux caisses de retraite, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 27 septembre 1996', et le juge des référés faisant mention, dans les motifs de sa décision, ‘d'attestation de versements de cotisations sociales précomptées.'
Il convient de rappeler que la période pour laquelle les cotisations n'auraient pas été versées couvre la période du 1er janvier 1992 au 31 mai 1993, alors que le licenciement de M. Y... reconnu sans cause réelle et sérieuse est intervenu le 20 mai 1992. Les cotisations précomptées et non reversées par l'employeur visées par le jugement puis par la cour d'appel ne pouvaient donc, en toute hypothèse, concerner qu'une période antérieure au licenciement, étant en outre observé à juste titre par COVEA RISK que par jugement du 22 juin 1992 le tribunal de commerce de Marseille a arrête le plan de continuation de l'entreprise de sorte qu'à compter de cette date et jusqu'à l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire pour résolution du plan intervenu le 1er juin 1994, Me X... n'était plus chargé de surveiller la gestion de l'entreprise, mais seulement l'exécution du plan. En ce qui concerne le défaut d'exécution des décisions de justice intervenues le 18 janvier 1995 puis le 27 septembre 1996, voire même un défaut de paiement des cotisations attaché à certaines des condamnations prononcées par la cour d'appel, il est constant que ces dispositions concernent M. X... en tant qu'organe de la procédure collective, c'est-à-dire, à ces périodes, en tant que commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel ayant précisé qu'il s'agissait de créances nées de la poursuite de l'activité de la société GMH. La société COVEA RISK est donc fondée à soutenir qu'une faute professionnelle ne pourrait être retenue à l'encontre de M. X... que s'il disposait alors des fonds pour s'acquitter de la condamnation prononcée, à supposer en outre que ces condamnations aient été inscrites au plan. Or il résulte des pièces produites aux débats que Me X... ne disposait pas même des fonds suffisants pour payer l'ensemble des créances (article 40) de sorte que l'absence de régularisation de la situation des demandeurs vis-à-vis des organismes sociaux, grief principal forme à son encontre, ne peut lui être imputé il faute. Quant à l'établissement des bulletins de salaire en euxmêmes, à supposer qu'ils aient pu suffire à faire reconnaître les droits à retraite du demandeur, ils ne relevaient pas de la mission du commissaire à l'exécution du plan, mais des organes gestionnaires l'entreprise ou de son mandataire.
En conséquence M. Y... ne peut qu'être débouté de l'intégralité de ses demandes. »
Alors que le mandataire judiciaire à qui a été confié la mission de surveiller les opérations de gestion d'une entreprise en difficulté doit s'assurer du respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise ; qu'au nombre de ces obligations compte celle d'assurer le paiement des salaires des employés de l'entreprise et de s'acquitter, entre les mains des organismes sociaux, des cotisations patronales ainsi que des cotisations salariales précomptées sur la rémunération des intéressés; qu'en l'espèce les cotisations d'assurance vieillesses afférentes aux salaires de Monsieur Y... n'avaient pas été versées aux organismes compétents par son employeur la société GMH à compter du 1er janvier 1992; qu'en retenant, pour dire que Maître X..., mandataire de la société GMH, dont elle constatait qu'il avait été investi du 13 février 1991 au 22 juin 1992 « d'une mission de surveillance des opérations de gestion, mission qui consiste à s'assurer qu'il n'est pas effectué d'agissements contraires à l'intérêt de l'entreprise ou de ses créanciers» n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité vis-àvis de Monsieur Y..., car ce mandataire n'aurait pas été tenu ni d'une obligation de vérifier les bulletins de salaire ni le versement aux caisses de retraite des cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.