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Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-21.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-21.334

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 2005 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... pour son exploitation viticole, a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2009 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1154 du code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué qui condamne M. Y... à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité légale de licenciement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2009, date de la convocation devant le bureau de conciliation valant demande en justice, ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions du code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produira effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions du code civil, l'arrêt rendu le 25 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit M. X... fondé en ses demandes en rappel de salaires sur la base d'un temps complet et d'un réajustement de sa qualification professionnelle au niveau III échelon 2 de la convention collective applicable, AUX MOTIFS QUE : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être à temps partiel ou à temps complet. En application des dispositions de l'article L.3123-14 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1°) la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2°) les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3°) les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié ; 4°) les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le temps de travail Il résulte des dispositions qui précèdent que le contrat à temps partiel doit mentionner, outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet. Cette présomption est une présomption simple qui permet à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition. Il n'est pas discuté qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties. Monsieur Y... prétend détruire la présomption de travail à temps complet en résultant en arguant du fait qu'il serait impossible d'employer une personne à temps complet sur une exploitation viticole de 14 ha. Or il est constant que le chef d'exploitation habitait à plus de 70 km de l'exploitation et que son beau-père, Monsieur Z..., retraité agricole, était du propre aveu de son gendre une personne âgée vulnérable (cf. déclaration à la gendarmerie + attestation Maxime Z...). Il s'en déduit que c'est Monsieur X... qui faisait seul tous les travaux nécessaires à l'exploitation (taille, traitements, entretien, labour...), ce qui était impossible sur deux jours par semaine, au surplus sans annualisation de l'horaire de travail. Du reste, Monsieur X... produit les attestations de 20 personnes témoignant de ce qu'il travaillait sur l'ensemble de la semaine tout au long de l'année, et en toute hypothèse avec un horaire de travail supérieur à deux jours par semaine. Ces témoignages ne sont pas en contradiction avec les attestations fournies par Monsieur Y... selon lesquelles il était le seul interlocuteur de la cave coopérative, faisait les vendanges à la machine et achetait les produits phytosanitaires nécessaires à l'exploitation. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en rappel de salaires présentée sur la base d'un temps complet et dont le mode de calcul ne fait l'objet d'aucune discussion, l'absence de contestation antérieure ne faisant pas obstacle à la réclamation présentée dans les limites de la prescription quinquennale. Sur la qualification de l'emploi Les témoignages écrits produits par Monsieur X... constatent tous qu'il travaillait avec un tracteur blanc sans vitre auquel était attelé, selon le cas, le rotovator pour défricher, un appareil à sulfater pour les produits phytosanitaires, ou qu'il conduisait d'autres appareils agricoles. La preuve matérielle de la nature de l'activité résulte également de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement qui font toutes les deux état comme motif de rupture de l'absence de Monsieur X... les 3 et 4 juin 2009 alors que Monsieur Y... avait « programmé le traitement des parcelles de mon exploitation viticole que vous deviez effectuer sur deux jours », le traitement de 14 ha de vignes étant difficilement envisageable sans l'utilisation d'engins agricoles, au surplus sur deux jours. Il y a lieu en conséquence de faire droit à ce chef de demande, dont le mode de calcul conforme à la convention collective applicable ne fait l'objet d'aucune contestation. » ; ALORS D'UNE PART QUE, pour démontrer que la taille de son exploitation viticole ne nécessitait pas l'emploi d'un salarié à temps complet, M. Y... avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions (prod. p.10) une étude d'un chercheur de l'INRA sur le milieu viticole languedocien faite sur une cave coopérative voisine de celle de FLEURY D'AUDE et de laquelle il ressortait que, compte tenu de la mécanisation des exploitation viticoles, il ne faut plus désormais qu'un seul homme pour exploiter 20 hectares de vignes ; Que M. Y... avait également versé aux débats et visé dans ses conclusions (p.6 et 10) l'attestation de M. A..., remplaçant de M. X..., témoignant qu'il avait travaillé sur le base d'un temps partiel réparti à raison de deux jours par semaine, ce qui était largement suffisant pour effectuer l'ensemble du travail de la propriété ; Qu'en énonçant qu'il se déduit de l'éloignement du domicile de l'exposant de son exploitation viticole et de l'état de santé précaire de son beau-père que M. X... faisait seul tous les travaux nécessaires à l'exploitation, ce qui était impossible sur deux jours par semaine, au surplus sans annualisation de l'horaire de travail, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats par M. Y... au soutien de ses prétentions et soumis à son examen, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa de pièces non précisément identifiées et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant que M. X... produit les attestations de 20 personnes témoignant de ce qu'il travaillait sur l'ensemble du domaine tout au long de l'année et en toute hypothèse avec un horaire de travail supérieur à deux jours par semaine sans analyser, au moins sommai8 rement, les termes de ces témoignages ni vérifier si les contestations formulées à leur encontre par M. Y... étaient ou non fondées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE M. Y... soulignait en pages 11 et 12 de ses conclusions (prod.) que M. X... ne possédait ni les diplômes ni les compétences exigés par la qualification niveau III échelon 2 de la convention collective du travail de la zone viticole de l'Aude en date du 21 juillet 1998, le seul fait de conduire un tracteur ne pouvant correspondre à la définition de cette qualification telle que définie à la convention collective ; Qu'en retenant, sans jamais s'expliquer sur cette définition, que les témoignages écrits produits par M. X... constatent tous qu'il travaillait avec un tracteur auquel était attelé, selon le cas, le rotovator pour défricher ou un appareil à sulfater pour les produits phytosanitaires ou qu'il conduisait d'autres appareils agricoles, et que le traitement de 14 hectares de vignes était difficilement envisageable sans l'utilisation d'engins agricoles, au surplus sur deux jours, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 27 de la convention collective du travail de la zone viticole du département de l'Aude du 21 juillet 1998. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence l'employeur à payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE : « La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte du bulletin d'hospitalisation daté du 8 juin 2009 constituant la pièce n°35 du salarié qu'il est entré pour une opération de la main à la clinique Clémentville à MONTPELLIER le 03/06/2009 à 16 heures pour en ressortir le 08/06/2009 à 13 heures. Le salarié ne pouvant justifier de la durée de son hospitalisation qu'à sa sortie et avec ce document, l'employeur en a évidemment été avisé au plus tard le 10 juin 2009 à 20 heures 30 puisqu'il reconnaît avoir eu un échange verbal avec Monsieur X... sur sa main à cette date là. Si les parties sont contraires en fait, Monsieur X... soutenant qu'il a avisé son employeur avant l'opération, ce que l'intéressé conteste, la chronologie établie par les différentes lettres de convocation aux entretiens préalables démontre que l'employeur était au courant au plus tard 48 heures après l'hospitalisation. Force est de constater que sa décision de licencier était alors irrémédiable et qu'à aucun moment il ne s'est soucié de savoir si le salarié était en état de retravailler ni de la durée éventuelle de son indisponibilité. Pour ce qui est des incidents relatés dans la lettre de licenciement, il ressort des déclarations faites par les protagonistes devant les gendarmes qu'ils ne sont en rien imputables à Monsieur X.... Il se déduit de ces éléments que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le comportement du salarié ait été fautif, la demande de justification de son jugement de divorce ajoutant de l'insolite à l'excessif. Compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture, Monsieur X... est en droit de prétendre à : - une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 3.106,51 euros en brut, y compris l'incidence des congés payés ; - une indemnité légale de licenciement égale à 1.129,64 euros en net ; - des dommages-intérêts réparation le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi que la Cour évalue à 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-5 du Code du travail pour tenir compte à la fois des circonstances de la rupture et de l'absence d'autre justification sur sa situation après le licenciement. » ; ALORS D'UNE PART QUE l'article 69 de la Convention collective de travail de la zone viticole du département de l'Aude du 21 juillet 1998 prévoit expressément que toute absence doit, sauf cas de force majeure, être préalablement autorisée par l'employeur qui doit être saisi de la demande deux jours avant et qui peut exiger des justifications ; Que M. X... ne contestant pas que l'intervention chirurgicale qu'il a subie début juin 2009 était programmée depuis plusieurs mois, il aurait dû avertir M. Y... de son absence 48 heures à l'avance, ce qu'il ne prouve pas avoir fait ; Qu'en jugeant l'absence du salarié des 3 et 4 juin 2009 non fautive au motif que, si les parties sont contraires en fait, M. X... soutenant qu'il a avisé son employeur avant l'opération, ce que l'intéressé conteste, la chronologie établie par les différentes lettres de convocation aux entretiens préalables démontre que l'employeur était au courant au plus tard 48 heures après l'hospitalisation, sans constater que le salarié prouvait avoir rempli son obligation de prévenance de l'employeur deux jours à l'avance ou qu'il s'agissait d'un cas de force majeure, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 69 de la Convention collective de travail de la zone viticole du département de l'Aude du 21 juillet 1998 ; ALORS D'AUTRE PART QU'il ne résulte d'aucun des termes clairs et précis des trois lettres successives de convocation de M. X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave en date des 11 juin 2009, 16 juin 2009 et 6 juillet 2009 (prod.), que M. Y... avait été informé des raisons de l'absence du salarié à son poste de travail les 3 et 4 juin 2009 au plus tard 48 heures après son hospitalisation qui a débuté le 3 juin 2009 à 16 heures ; Qu'en énonçant que la chronologie établie par les différentes lettres de convocation aux entretiens préala19 bles démontre que l'employeur était au courant au plus tard 48 heures après l'hospitalisation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces trois courriers ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE, en écartant le grief pris de la venue de M. X... et de sa compagne au domicile privé de l'employeur sans autorisation suivie d'un dépôt de plainte à son encontre, d'une part, et celui pris de l'agression de son beaupère à son domicile par le salarié et sa compagne, d'autre part, en se contentant d'énoncer que, pour ce qui est des incidents relatés dans la lettre de licenciement, il ressort des déclarations faites par les protagonistes devant les gendarmes qu'ils ne sont en rien imputables à M. X..., la Cour d'appel, qui n'a même pas analysé sommairement la teneur de ces déclarations, a statué par voie de simple affirmation ; Que, ce faisant, elle a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné l'employeur à payer les intérêts au taux légal sur les rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement à compter du 26 septembre 2009, date de la convocation devant le bureau de conciliation valant demande en justice, avec capitalisation pour une année entière dans les conditions du Code civil, ALORS QUE les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande ; Qu'en ordonnant l'anatocisme sans aucun motif et sans préciser à quelle date M. X... aurait formulé une telle demande la Cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil.

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