Cour de cassation, 26 octobre 2010. 09-69.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.117
Date de décision :
26 octobre 2010
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 2009), que les époux X... ont assigné les époux Y... en reconnaissance de leurs droits sur une cour dont ils prétendaient qu'elle leur était commune ainsi qu'à un dénommé Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de décider que l'aire litigieuse, anciennement inscrite au cadastre sous le n° 887 et comprise entre les bâtiments situés sur les parcelles AN 14 et 17 appartenant à Joseph et Claude X... et AN 16 leur appartenant est commune entre eux, de les débouter de leur demande et de leur enjoindre de procéder à des travaux de remise en état alors, selon le moyen, que si les juges du fond peuvent révoquer l'ordonnance de clôture, lors des débats, à raison de l'existence d'une cause grave, il leur est interdit en revanche, de clôturer aussitôt l'instruction ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 16, 783 et 784 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient déposé leurs dernières écritures au greffe le 13 mars 2009, que les époux Y... les avaient déposées le 23 mars 2009 et que les parties avaient invoqué conjointement une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture du 27 février 2009, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en révoquant cette ordonnance sur le siège et en clôturant à nouveau la procédure au jour de l'audience avant les débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les époux Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'aire litigieuse, inscrite au cadastre comme faisant partie de la parcelle AN. 16 (anciennement C. 887), et comprise entre les bâtiments situés sur les parcelles AN. 14 et 17 appartenant à Joseph et Claude X... et AN. 16 appartenant à Jean-Claude et Marie-Noëlle Y..., était commune entre ces propriétaires et qu'aucun d'entre eux ne pouvait prétendre à une propriété exclusive, débouté M. et Mme Y... de leur demande et enjoint à ces derniers de procéder à des travaux de remise en état sous astreinte ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE l'« ordonnance de clôture rendue le 27 février 2009 a été révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant les débats » (arrêt, p. 2, § 1er) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE « la réclamation de Joseph et Claude X... vise une cour qu'ils qualifient de commune entre trois fonds, le leur référencé au cadastre actuellement sous le n° 17, celui des intimés désigné sous le n° 16 et celui d'un tiers dénommé Jacques Z... n° 14 dont les premiers ont acquis récemment la parcelle par acte du 26 mai 2006 ; qu'ils affirment que la cour située entre les bâtiments des trois fonds formant un U, bien qu'incluse par le cadastre dans la propriété n° 16, constitue un espace ouvert confrontant au Nord le ruisseau des Eygas et une dépendance commune aux trois immeubles riverains que révèlent les actes versés aux débats et sur laquelle en conséquence les intimés ne sont pas fondés à exercer des actes incompatibles avec l'exercice de leur propre droit ; que Jean-Claude et Marie-Noëlle Y... contestent cette analyse qui ne résulterait pas des actes versés aux débats ; qu'en effet, leur titre d'acquisition en date du 2 octobre 1981 ne fait état d'aucun confront précisé dans la désignation de la parcelle 888 devenue avec 887 la parcelle n° 16 du cadastre ; que cet acte n'évoque aucune cour commune avec les fonds voisins ; que l'origine de propriété enseigne que les consorts B..., C... et D..., leurs vendeurs, en étaient devenus propriétaires en suite de l'achat de cette parcelle par les époux D... suivant acte du 19 juillet 1971 publié le 29 juillet 1971 (volume 2669 n° 4) des époux J... Victor E..., lesquels l'avaient, eux-mêmes, acquise par acte du 23 avril 1955 publié le 29 juin 1955 volume 1908 n° 20 des époux Marcel Lucien F... ; que l'acte de 1971, opposable à tous par sa publication, indique les confronts de la parcelle acquise avec à l'Ouest les parcelles 886 de G... (auteur de X... comme il sera vu plus avant) et 625 de Z... (anciennement H... mais sans autre précision) ; que toutefois, ce titre, au rang des charges et conditions, prévoit que les acheteurs supporteront les servitudes passives grevant le fonds et profiteront de celles actives et qu'ils supporteront notamment toutes les servitudes de vue, passages de canalisations et de passages pouvant exister sur la cour située entre les bâtiments, objet des présentes, ceux de M. G... et ceux de M. Z... ; que l'acte du 23 avril 1955, également publié, désigne la parcelle à l'époque référencée sous le n° 628 p en indiquant notamment ses confronts : … et à l'Ouest : cour commune à M. I..., F... vendeur et l'acquéreur. Il est indiqué au rang des charges et conditions que M. E... acquéreur n'aura qu'un droit de passage sur la cour commune entre lui, M. H... et M. F..., vendeur et qu'en aucun cas il ne pourra y entreposer quoi que ce soit ; que le titre de Joseph et Claude X... du 26 août 1975 publié le 23 septembre portant acquisition de la parcelle 886, aujourd'hui 17, propose au Nord Z..., au levant E... et Z..., cour commune entr ‘ eux et au midi E... et au couchant un passage inculte ; que leur auteur, Jean G..., avait acquis cette parcelle suivant acte publié du 19 février 1970 de E... Daniel avec comme désignation des confronts, au Nord Z..., au Sud E... Victor et à l'Est E... Victor et Z... (cour commune entre eux) ; qu'il est enfin produit l'acte de vente à E... Daniel par Marcel F... du 14 avril 1961 avec comme limite au Nord H..., au Sud H... et à l'Est E... Victor ; que le titre mentionne au rang des charges et conditions l'acte du 23 avril 1955 qui prévoyait que ledit E... Victor n'aurait qu'un droit de passage sur la cour commune entre lui, H... et F... ; qu'il résulte de ces actes, à l'exception du dernier translatif en faveur de Jean-Claude et Marie-Noëlle Y..., qu'il est fait référence de façon constante à une cour commune située à l'Ouest de la parcelle n° 16 de Jean-Claude et Marie-Noëlle Y... et à l'Est pour celle n° 17 de X..., le fonds Z... se trouvant également concerné par cette cour en sa partie Nord Ouest par référence au fonds Y... ; que ces désignations sont clairement identifiables à l'examen des extraits des plans cadastraux successifs (1811, 1954, 1987 et 1994) ; que bien que l'acte de 1971 ait cru, de façon inexacte, devoir transcrire la communauté de cette dépendance en termes de servitude, les titres concordants des parties révèlent l'existence de cette cour désignée commune entre les propriétaires des parcelles devenues 16, 17 et 14 (Z...) ; que le cadastre a, certes placé cette cour au moins depuis 1954 ans la parcelle 628 devenue 888 des époux Y... ; que cependant, ce document ne saurait valoir titre de propriété, notamment, conter les actes des parties publiés qui révèlent une désignation contraire et ne saurait suffire, à défaut d'autres éléments concordants, constituer la démonstration d'une acquisition par prescription à titre de propriétaire exclusif de cette cour par Jean-Claude et Marie-Noëlle Y... et leurs auteurs ; qu'au demeurant, J... Victor, qui fut propriétaire de la parcelle 628 vendue à D... en 1971, confirme l'existence à l'Ouest de sa propriété l'existence d'une cour commune entre les trois propriétaires de l'époque, à savoir E... Daniel au Sud, Z... à l'Est, le ruisseau des Eygas au Nord, corroborant ainsi les témoignages Z... et E... Daniel, auteurs de X... ; qu'il n'est, certes, pas produit par les appelants de document autorisant à vérifier que lors de la réfection du cadastre en 1954 et 1993, les propriétaires riverains de la cour ont émis de contestation sur le rattachement de celle-ci à la parcelle 888 des époux Y... ; que cependant, ces derniers ne prouvent pas non plus que, lors de ces réfections, les différents propriétaires concernés ont expressément approuvé ces nouvelles limites consignées par les services du cadastre de sorte qu'il n'y a pas eu de modification acceptée par tous des désignations portées aux titres des parties ; qu'en conséquence, cette cour litigieuse revêt les caractéristiques d'une dépendance de plusieurs propriétés qui a été créée et conservée pour être utilisée en commun en vue de l'exploitation de ces propriétés ; que sa nature exclut un partage de cette dépendance comme son appropriation par un seul des copropriétaires des biens voisins dont elle est un accessoire, tous contraints, à défaut d'accord unanime pour une remise exclusive à l'un d'eux, de supporter cette indivision forcée et perpétuelle ; que ce titre ainsi reconnu à chacun d'eux a pour conséquence de leur conférer le droit d'accomplir sur la chose commune tous les actes matériels d'usage et de jouissance compatibles avec le libre exercice du droit égal des indivisaires mais, corrélativement, de leur interdire, dans les mêmes limites, tout acte emportant atteinte aux droits des autres tant matériellement que juridiquement (…) » (arrêt, p. 4, p. 5 et p. 6, § 1 et 2) ;
ALORS QUE si les juges du fond peuvent révoquer l'ordonnance de clôture, lors des débats, à raison de l'existence d'une cause grave, il leur est interdit, en revanche, de clôturer aussitôt l'instruction ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 16, 783 et 784 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'aire litigieuse, inscrite au cadastre comme faisant partie de la parcelle AN. 16 (anciennement C. 887), et comprise entre les bâtiments situés sur les parcelles AN. 14 et 17 appartenant à Joseph et Claude X... et AN. 16 appartenant à Jean-Claude et Marie-Noëlle Y..., était commune entre ces propriétaires et qu'aucun d'entre eux ne pouvait prétendre à une propriété exclusive, débouté M. et Mme Y... de leur demande et enjoint à ces derniers de procéder à des travaux de remise en état sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE « la réclamation de Joseph et Claude X... vise une cour qu'ils qualifient de commune entre trois fonds, le leur référencé au cadastre actuellement sous le n° 17, celui des intimés désigné sous le n° 16 et celui d'un tiers dénommé Jacques Z... n° 14 dont les premiers ont acquis récemment la parcelle par acte du 26 mai 2006 ; qu'ils affirment que la cour située entre les bâtiments des trois fonds formant un U, bien qu'incluse par le cadastre dans la propriété n° 16, constitue un espace ouvert confrontant au Nord le ruisseau des Eygas et une dépendance commune aux trois immeubles riverains que révèlent les actes versés aux débats et sur laquelle en conséquence les intimés ne sont pas fondés à exercer des actes incompatibles avec l'exercice de leur propre droit ; que Jean-Claude et Marie-Noëlle Y... contestent cette analyse qui ne résulterait pas des actes versés aux débats ; qu'en effet, leur titre d'acquisition en date du 2 octobre 1981 ne fait état d'aucun confront précisé dans la désignation de la parcelle 888 devenue avec 887 la parcelle n° 16 du cadastre ; que cet acte n'évoque aucune cour commune avec les fonds voisins ; que l'origine de propriété enseigne que les consorts B..., C... et D..., leurs vendeurs, en étaient devenus propriétaires en suite de l'achat de cette parcelle par les époux D... suivant acte du 19 juillet 1971 publié le 29 juillet 1971 (volume 2669 n° 4) des époux J... Victor E..., lesquels l'avaient, eux-mêmes, acquise par acte du 23 avril 1955 publié le 29 juin 1955 volume 1908 n° 20 des époux Marcel Lucien F... ; que l'acte de 1971, opposable à tous par sa publication, indique les confronts de la parcelle acquise avec à l'Ouest les parcelles 886 de G... (auteur de X... comme il sera vu plus avant) et 625 de Z... (anciennement H... mais sans autre précision) ; que toutefois, ce titre, au rang des charges et conditions, prévoit que les acheteurs supporteront les servitudes passives grevant le fonds et profiteront de celles actives et qu'ils supporteront notamment toutes les servitudes de vue, passages de canalisations et de passages pouvant exister sur la cour située entre les bâtiments, objet des présentes, ceux de M. G... et ceux de M. Z... ; que l'acte du 23 avril 1955, également publié, désigne la parcelle à l'époque référencée sous le n° 628 p en indiquant notamment ses confronts : … et à l'Ouest : cour commune à M. I..., F... vendeur et l'acquéreur. Il est indiqué au rang des charges et conditions que M. E... acquéreur n'aura qu'un droit de passage sur la cour commune entre lui, M. H... et M. F..., vendeur et qu'en aucun cas il ne pourra y entreposer quoi que ce soit ; que le titre de Joseph et Claude X... du 26 août 1975 publié le 23 septembre portant acquisition de la parcelle 886, aujourd'hui 17, propose au Nord Z..., au levant E... et Z..., cour commune entr ‘ eux et au midi E... et au couchant un passage inculte ; que leur auteur, Jean G..., avait acquis cette parcelle suivant acte publié du 19 février 1970 de E... Daniel avec comme désignation des confronts, au Nord Z..., au Sud E... Victor et à l'Est E... Victor et Z... (cour commune entre eux) ; qu'il est enfin produit l'acte de vente à E... Daniel par Marcel F... du 14 avril 1961 avec comme limite au Nord H..., au Sud H... et à l'Est E... Victor ; que le titre mentionne au rang des charges et conditions l'acte du 23 avril 1955 qui prévoyait que ledit E... Victor n'aurait qu'un droit de passage sur la cour commune entre lui, H... et F... ; qu'il résulte de ces actes, à l'exception du dernier translatif en faveur de Jean-Claude et Marie-Noëlle Y..., qu'il est fait référence de façon constante à une cour commune située à l'Ouest de la parcelle n° 16 de Jean-Claude et Marie-Noëlle Y... et à l'Est pour celle n° 17 de X..., le fonds Z... se trouvant également concerné par cette cour en sa partie Nord Ouest par référence au fonds Y... ; que ces désignations sont clairement identifiables à l'examen des extraits des plans cadastraux successifs (1811, 1954, 1987 et 1994) ; que bien que l'acte de 1971 ait cru, de façon inexacte, devoir transcrire la communauté de cette dépendance en termes de servitude, les titres concordants des parties révèlent l'existence de cette cour désignée commune entre les propriétaires des parcelles devenues 16, 17 et 14 (Z...) ; que le cadastre a, certes placé cette cour au moins depuis 1954 ans la parcelle 628 devenue 888 des époux Y... ; que cependant, ce document ne saurait valoir titre de propriété, notamment, conter les actes des parties publiés qui révèlent une désignation contraire et ne saurait suffire, à défaut d'autres éléments concordants, constituer la démonstration d'une acquisition par prescription à titre de propriétaire exclusif de cette cour par Jean-Claude et Marie-Noëlle Y... et leurs auteurs ; qu'au demeurant, J... Victor, qui fut propriétaire de la parcelle 628 vendue à D... en 1971, confirme l'existence à l'Ouest de sa propriété l'existence d'une cour commune entre les trois propriétaires de l'époque, à savoir E... Daniel au Sud, Z... à l'Est, le ruisseau des Eygas au Nord, corroborant ainsi les témoignages Z... et E... Daniel, auteurs de X... ; qu'il n'est, certes, pas produit par les appelants de document autorisant à vérifier que lors de la réfection du cadastre en 1954 et 1993, les propriétaires riverains de la cour ont émis de contestation sur le rattachement de celle-ci à la parcelle 888 des époux Y... ; que cependant, ces derniers ne prouvent pas non plus que, lors de ces réfections, les différents propriétaires concernés ont expressément approuvé ces nouvelles limites consignées par les services du cadastre de sorte qu'il n'y a pas eu de modification acceptée par tous des désignations portées aux titres des parties ; qu'en conséquence, cette cour litigieuse revêt les caractéristiques d'une dépendance de plusieurs propriétés qui a été créée et conservée pour être utilisée en commun en vue de l'exploitation de ces propriétés ; que sa nature exclut un partage de cette dépendance comme son appropriation par un seul des copropriétaires des biens voisins dont elle est un accessoire, tous contraints, à défaut d'accord unanime pour une remise exclusive à l'un d'eux, de supporter cette indivision forcée et perpétuelle ; que ce titre ainsi reconnu à chacun d'eux a pour conséquence de leur conférer le droit d'accomplir sur la chose commune tous les actes matériels d'usage et de jouissance compatibles avec le libre exercice du droit égal des indivisaires mais, corrélativement, de leur interdire, dans les mêmes limites, tout acte emportant atteinte aux droits des autres tant matériellement que juridiquement (…) » (arrêt, p. 4, p. 5 et p. 6, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, l'acte du 28 août 1975 (désigné dans l'arrêt par « acte du 26 août 1975 »), portant vente entre M. Jean G... et M. Joseph X..., alors célibataire, et concernant la parcelle C. 886, devenue ultérieurement AN. 17, énonçait, au titre de sa désignation : « une maison d'habitation (…) confinant : au Nord : Z..., au Levant : E... et Z..., cour commune entr'eux ; au midi E..., et au Couchant un passage, au-delà duquel un terrain inculte, objet d'un procès entre MM. Z... et K... » (p. 1) ; qu'ainsi, l'acte du 28 août 1975, s'il faisait état d'une cour commune voisine mentionnée au titre des abornements, ne comprenait en aucune façon une quelconque cour commune dans la vente ; qu'en se fondant sur cet acte pour considérer que le propriétaire de la parcelle C. 886, aujourd'hui AN. 17, avait des droits indivis dans l'aire revendiquée comme cour commune, les juges du fond ont dénaturé l'acte du 28 août 1975 et partant ont violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement et de la même façon, la cour d'appel retient que l'acte de vente du 19 février 1970 passé entre M. Daniel E... et M. G..., auteur de M. Joseph X..., relativement à la parcelle C. 886 devenue AN. 17, énonce : « (…) au Nord Z..., au Sud E... Victor et à l'Est Samar Victor et Z... (cour commune entre eux) » (arrêt, p. 5, § 1er) ; qu'en se fondant sur cet acte pour considérer que l'aire litigieuse était une propriété commune à l'égard du propriétaire de la parcelle C. 886, devenue AN. 17, lorsque cet acte n'incluait aucune cour dans la vente mais se bornait à viser une cour commune à titre d'abornement, les juges du fond ont commis une dénaturation et partant ont violé l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, l'arrêt attaqué encourt en toute hypothèse la censure pour violation des articles 1134 et 1582 du Code civil dès lors que l'arrêt mentionne lui-même que la cour commune entre M. Victor E... et M. Z... est un confront du bien vendu par M. Daniel E... à M. G... (arrêt, p. 5, § 1er).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'aire litigieuse, inscrite au cadastre comme faisant partie de la parcelle AN. 16 (anciennement C. 887), et comprise entre les bâtiments situés sur les parcelles AN. 14 et 17 appartenant à Joseph et Claude X... et AN. 16 appartenant à Jean-Claude et Marie-Noëlle Y..., était commune entre ces propriétaires et qu'aucun d'entre eux ne pouvait prétendre à une propriété exclusive, débouté M. et Mme Y... de leur demande et enjoint à ces derniers de procéder à des travaux de remise en état sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE « la réclamation de Joseph et Claude X... vise une cour qu'ils qualifient de commune entre trois fonds, le leur référencé au cadastre actuellement sous le n° 17, celui des intimés désigné sous le n° 16 et celui d'un tiers dénommé Jacques Z... n° 14 dont les premiers ont acquis récemment la parcelle par acte du 26 mai 2006 ; qu'ils affirment que la cour située entre les bâtiments des trois fonds formant un U, bien qu'incluse par le cadastre dans la propriété n° 16, constitue un espace ouvert confrontant au Nord le ruisseau des Eygas et une dépendance commune aux trois immeubles riverains que révèlent les actes versés aux débats et sur laquelle en conséquence les intimés ne sont pas fondés à exercer des actes incompatibles avec l'exercice de leur propre droit ; que Jean-Claude et Marie-Noëlle Y... contestent cette analyse qui ne résulterait pas des actes versés aux débats ; qu'en effet, leur titre d'acquisition en date du 2 octobre 1981 ne fait état d'aucun confront précisé dans la désignation de la parcelle 888 devenue avec 887 la parcelle n° 16 du cadastre ; que cet acte n'évoque aucune cour commune avec les fonds voisins ; que l'origine de propriété enseigne que les consorts B..., C... et D..., leurs vendeurs, en étaient devenus propriétaires en suite de l'achat de cette parcelle par les époux D... suivant acte du 19 juillet 1971 publié le 29 juillet 1971 (volume 2669 n° 4) des époux J... Victor E..., lesquels l'avaient, eux-mêmes, acquise par acte du 23 avril 1955 publié le 29 juin 1955 volume 1908 n° 20 des époux Marcel Lucien F... ; que l'acte de 1971, opposable à tous par sa publication, indique les confronts de la parcelle acquise avec à l'Ouest les parcelles 886 de G... (auteur de X... comme il sera vu plus avant) et 625 de Z... (anciennement H... mais sans autre précision) ; que toutefois, ce titre, au rang des charges et conditions, prévoit que les acheteurs supporteront les servitudes passives grevant le fonds et profiteront de celles actives et qu'ils supporteront notamment toutes les servitudes de vue, passages de canalisations et de passages pouvant exister sur la cour située entre les bâtiments, objet des présentes, ceux de M. G... et ceux de M. Z... ; que l'acte du 23 avril 1955, également publié, désigne la parcelle à l'époque référencée sous le n° 628 p en indiquant notamment ses confronts : … et à l'Ouest : cour commune à M. I..., F... vendeur et l'acquéreur. Il est indiqué au rang des charges et conditions que M. E... acquéreur n'aura qu'un droit de passage sur la cour commune entre lui, M. H... et M. F..., vendeur et qu'en aucun cas il ne pourra y entreposer quoi que ce soit ; que le titre de Joseph et Claude X... du 26 août 1975 publié le 23 septembre portant acquisition de la parcelle 886, aujourd'hui 17, propose au Nord Z..., au levant E... et Z..., cour commune entr ‘ eux et au midi E... et au couchant un passage inculte ; que leur auteur, Jean G..., avait acquis cette parcelle suivant acte publié du 19 février 1970 de E... Daniel avec comme désignation des confronts, au Nord Z..., au Sud E... Victor et à l'Est E... Victor et Z... (cour commune entre eux) ; qu'il est enfin produit l'acte de vente à E... Daniel par Marcel F... du 14 avril 1961 avec comme limite au Nord H..., au Sud H... et à l'Est E... Victor ; que le titre mentionne au rang des charges et conditions l'acte du 23 avril 1955 qui prévoyait que ledit E... Victor n'aurait qu'un droit de passage sur la cour commune entre lui, H... et F... ; qu'il résulte de ces actes, à l'exception du dernier translatif en faveur de Jean-Claude et Marie-Noëlle Y..., qu'il est fait référence de façon constante à une cour commune située à l'Ouest de la parcelle n° 16 de Jean-Claude et Marie-Noëlle Y... et à l'Est pour celle n° 17 de X..., le fonds Z... se trouvant également concerné par cette cour en sa partie Nord Ouest par référence au fonds Y... ; que ces désignations sont clairement identifiables à l'examen des extraits des plans cadastraux successifs (1811, 1954, 1987 et 1994) ; que bien que l'acte de 1971 ait cru, de façon inexacte, devoir transcrire la communauté de cette dépendance en termes de servitude, les titres concordants des parties révèlent l'existence de cette cour désignée commune entre les propriétaires des parcelles devenues 16, 17 et 14 (Z...) ; que le cadastre a, certes placé cette cour au moins depuis 1954 ans la parcelle 628 devenue 888 des époux Y... ; que cependant, ce document ne saurait valoir titre de propriété, notamment, conter les actes des parties publiés qui révèlent une désignation contraire et ne saurait suffire, à défaut d'autres éléments concordants, constituer la démonstration d'une acquisition par prescription à titre de propriétaire exclusif de cette cour par Jean-Claude et Marie-Noëlle Y... et leurs auteurs ; qu'au demeurant, J... Victor, qui fut propriétaire de la parcelle 628 vendue à D... en 1971, confirme l'existence à l'Ouest de sa propriété l'existence d'une cour commune entre les trois propriétaires de l'époque, à savoir E... Daniel au Sud, Z... à l'Est, le ruisseau des Eygas au Nord, corroborant ainsi les témoignages Z... et E... Daniel, auteurs de X... ; qu'il n'est, certes, pas produit par les appelants de document autorisant à vérifier que lors de la réfection du cadastre en 1954 et 1993, les propriétaires riverains de la cour ont émis de contestation sur le rattachement de celle-ci à la parcelle 888 des époux Y... ; que cependant, ces derniers ne prouvent pas non plus que, lors de ces réfections, les différents propriétaires concernés ont expressément approuvé ces nouvelles limites consignées par les services du cadastre de sorte qu'il n'y a pas eu de modification acceptée par tous des désignations portées aux titres des parties ; qu'en conséquence, cette cour litigieuse revêt les caractéristiques d'une dépendance de plusieurs propriétés qui a été créée et conservée pour être utilisée en commun en vue de l'exploitation de ces propriétés ; que sa nature exclut un partage de cette dépendance comme son appropriation par un seul des copropriétaires des biens voisins dont elle est un accessoire, tous contraints, à défaut d'accord unanime pour une remise exclusive à l'un d'eux, de supporter cette indivision forcée et perpétuelle ; que ce titre ainsi reconnu à chacun d'eux a pour conséquence de leur conférer le droit d'accomplir sur la chose commune tous les actes matériels d'usage et de jouissance compatibles avec le libre exercice du droit égal des indivisaires mais, corrélativement, de leur interdire, dans les mêmes limites, tout acte emportant atteinte aux droits des autres tant matériellement que juridiquement (…) » (arrêt, p. 4, p. 5 et p. 6, § 1 et 2) ;
ALORS QUE l'acte du 28 août 1975 (désigné dans l'arrêt par « acte du 26 août 1975 »), seul titre invoqué par M. et Mme X..., ne mentionne comme acquéreur que M. Joseph X..., à l'époque célibataire ; qu'en décidant, s'agissant de la parcelle C. 886, aujourd'hui AN. 17, acquise aux termes de cet acte, que l'aire litigieuse était la propriété commune tant de M. Joseph X... que de Mme Claude X..., les juges du fond ont dénaturé l'acte du 28 août 1975 (p. 1) et partant ont violé l'article 1134 du Code civil.
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