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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-42.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.676

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Pellerin, société anonyme dont le siège social est rue du Val Poncé, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont refusé cette modification ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la rémunération modifiée, qui comportait, outre le salaire de base, une prime d'assiduité et une prime d'activité, demeurait au moins égale au minimum obligatoire ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article IV de la convention collective susvisée que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuaient; qu'il s'en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le travail, mais sont liées à la présence ou à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, n'entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel ; Attendu que, pour l'appréciation de ces minima, la cour d'appel a tenu compte de la prime d'assiduité liée à la présence de la salariée dans l'entreprise et de la prime d'activité dont elle n'a pas précisé l'objet; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Pellerin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz