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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-21.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.996

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arcaterre, société centrale de crédit immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1 / de l'association syndicale du Clos Saint-Exupéry, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel X..., demeurant ..., 3 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-François Z..., demeurant ..., 5 / de M. Gérard A..., demeurant ..., 6 / de M. Bruno B..., demeurant ..., 7 / de Mme Laurence F..., épouse B..., demeurant ..., 8 / de M. Antoine D..., demeurant ..., 9 / de Mme Françoise I..., divorcée L..., demeurant ..., 10 / de M. Philippe C..., demeurant ..., 11 / de M. Georges E..., demeurant ..., 12 / de Mme Odile H..., épouse E..., demeurant ..., 13 / de Mme Angélina G..., demeurant ..., 14 / de M. Jean-Marc J..., demeurant ..., 15 / de M. Pierre K..., demeurant ..., 16 / de M. Jean-Pierre M..., demeurant ..., 17 / de la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurances Les Assurances Générales de France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 juin 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Arcaterre, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association syndicale du Clos Saint-Exupéry, de M. X..., de M. Y..., de M. Z..., de M. A..., de M. B..., de Mme B..., de M. D..., de Mme I..., de M. C..., des époux E..., de Mme G..., de M. J..., de M. K... et de M. M..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1996) que la société Arcaterre ayant entrepris la création d'un lotissement sur un terrain situé pour partie le long d'une voie ferrée, s'est engagée auprès de la commune à construire un talus anti-bruit, dont les conditions ont été définies par contrat conclu le 4 février 1987 avec la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ; que les contrats de vente reprenaient les termes de ces conventions ; que, se plaignant du manque d'efficacité du mur réalisé, l'association syndicale du lotissement ainsi que quinze propriétaires de pavillons ont assigné la société Arcaterre en paiement des sommes nécessaires à la réalisation d'un écran anti-bruit conforme aux propositions de lexpert et d'indemnités pour trouble de jouissance, subsidiairement en paiement de la somme nécéssaire à la réalisation des travaux contractuellement prévus ; que par un arrêt irrévocable du 10 juillet 1992, la cour d'appel a constaté que les lots composant le lotissement n'étaient pas affectés d'un vice caché et avant dire-droit a ordonné un complément d'expertise ; Attendu que la société Arcaterre fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande subsidaire de l'association syndicale et des colotis, alors, selon le moyen, "qu'il résultait de l'arrêt du 10 juillet 1992, devenu définitif après rejet du pourvoi par arrêt du 28 juin 1995, que la société Arcaterre "n'était tenue d'exécuter d'autre obligation contractuelle que celle de réaliser un talus présentant les caractéristiques indiquées dans la convention conclue le 4 février 1987 avec la Société nationale des chemins de fer français" ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en relevant que la réalisation d'un talus présentant les caractéristiques indiquées à la convention du 4 février 1987 n'était plus possible, notamment au plan de la pente au rapport 2/3, en raison d'un rehaussement de la voie ferrée effectué postérieurement à la convention du 4 février 1987 -ce qui constituait une cause étrangère non imputable à la société Arcaterre-, a néanmoins condamné cette société à supporter le coût de travaux ne présentant plus les caractéristiques définies à l'accord des parties, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la chose jugée par l'arrêt du 10 juillet 1992 et de l'article 1351 du Code civil et au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de l'arrêt du 10 juillet 1992 il était jugé que l'action de l'association syndicale et des colotis avait un fondement contractuel leur permettant d'exiger de la société Arcaterre le respect de son engagement, que l'expert avait conclu que le rehaussement de la voie effectué postérieurement à la convention et imputable à la seule SNCF avait pour conséquence un léger empiétement sur la route longeant le lotissement et qu'en tout état de cause la réalisation de la butte était l'affaire de l'association syndicale et des colotis, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision de ce chef en fixant à un montant qu'elle a souverainement apprécié la somme due au titre des travaux ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Arcaterre fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les AGF à payer respectivement à M. Antoine D... et à Mme Françoise I..., divorsée L..., les sommes de 70 000 francs à titre de trouble de jouissance et de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que M. D... et Mme I... sont propriétaires indivis d'un seul lot du lotissement Clos Saint-Exupéry, si bien que, dès lors qu'elle avait limité la condamnation à dommages-intérêts pour trouble de jouissance et frais irrépétitibles de l'instance à chacun des propriétaires des lots, la cour d'appel ne pouvait faire bénéficier de cette condamnation à la fois M. D... et Mme I..., propriétaires indivis d'un lot unique, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1147 du Code civil et 700 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les propriétaires des pavillons avaient subi un trouble de jouissance, a souverainement apprécié les dommages-intérêts et indemnités qu'elle a alloués à chacun d'eux et non par lot ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées ; que ce grief ne donne pas ouverture à cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'exclusion de garantie invoquée par la compagnie AGF stipulée dans le chapitre II, 2 des conditions particulières concernait les conséquences de la non-conformité des ouvrages avec les notices, devis, descriptifs, documents annexés au contrat de vente ou préliminaire, visé par la loi modifiée du 3 janvier 1967 sur les ventes d'immeuble à construire, mais qu'il était prévu au titre I, chapitre I desdites conditions particulières de la police responsabilité civile que l'assurance s'appliquait aux réparations pécuniaires auxquelles pourraient être tenus à l'égard des tiers, les assurés dont la responsabilité était engagée du fait ou à l'occasion de leur activité ayant pour objet les acquisitions foncières, la division, l'aménagement et l'équipement des terrains, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le litige ne concernait pas un contrat de vente d'immeuble à construire et que la compagnie AGF était tenue à garantie au titre de ces dernières stipulations de la police ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arcaterre à payer à l'association syndicale du Clos Saint-Exupéry et aux 15 propriétaires de pavillons, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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