Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17338 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2022 - Tribunal de commerce de Melun - RG n° 2021f00053
APPELANTE
S.A.S. LE POIDS LOURD 77, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 383 703 543
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Jean-Raphaël Altabef de la SELARL CJE, avocat au barreau de Paris, toque : B742
INTIMEE
S.A.R.L. MODAL M, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Melun sous le numéro 520 835 976
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bérangère Laurain Richard de la SELARL Coulon-Richard, avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Modal M achetait pour les besoins de son activité de commissionnaire de transport des véhicules auprès de la société Le Poids Lourd 77. Elle lui en confiait également l'entretien.
Un litige est né quant au paiement de factures demeurées impayées, contestées par la société Modal M.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, sur requête de la société Le Poids Lourd 77, le président du tribunal de commerce de Melun a enjoint à la société Modal M de payer à la société Le Poids Lourd 77 la somme en principal de 21 604,81 euros, outre les dépens et frais de greffe.
La société Modal M a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Melun a :
- Déclaré l'opposition formée par la société Modal M contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 décembre 2020 recevable mais partiellement fondée,
- Dit que le présent jugement se substituait à l'ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, qu'il mettait à néant,
- Condamné la société Modal M à payer à la société le Poids Lourd 77 la somme de 1 783,20 euros au titre des 3 factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture,
- Dit que l'exécution provisoire était de droit et qu'il n'y avait pas lieu de l'écarter en l'espèce,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Modal M en tous les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 100,28 euros TTC,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 octobre 2022, la société Le Poids Lourd 77 a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Le Poids Lourd 77 de sa demande de condamnation de la société Modal M à hauteur de la somme de 19 821,16 euros avec intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture,
- Débouté la société Le Poids Lourd 77 de sa demande de condamnation de la société Modal M à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2022, la société Le Poids Lourd 77 demande, au visa des articles 1303 et 1315 du code civil, de :
- Accueillir la société Le Poids Lourd 77 en ses explications,
- L'y dire recevable et bien fondée,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Le Poids Lourd 77,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Condamner la société Modal M à payer à la société Le Poids Lourd 77 la somme de 19 821,61 euros au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Modal M à payer à la société Le Poids Lourd 77 la somme de 19 821,61 euros au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
En tout état de cause,
- Débouter la société Modal M de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Modal M à payer à la société Le Poids Lourd 77 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société Modal M demande, au visa des articles L.441-1 du code de commerce, 1303 du code civil, de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de commerce de Melun,
- Débouter la société Le Poids Lourd 77 de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Modal M,
- Condamner la société Le Poids Lourd 77 à payer à la société Modal M la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
La société Le Poids Lourd 77 soutient avoir régulièrement émis les factures correspondant à des prestations réalisées au profit de la société Modal M et commandées par cette dernière, que les prestations commandées et facturées n'ont jamais été contestées par la société Modal M avant la présente procédure, que s'agissant d'un client professionnel habituel et de menues réparations confiées sur les différents véhicules du client au fur et à mesure de ses besoins, l'usage n'impose pas l'établissement d'un devis et d'un ordre de travaux préalable.
La société Modal M réplique que la société Le Poids Lourd 77 ne produit ni devis accepté, ni ordre d'intervention signé par la société Modal M pour 18 factures, que pour les 5 ordres de réparations versés aux débats en cause d'appel, les signatures qui y sont apposées n'émanent ni du représentant légal de la société Modal M, ni de l'un de ses représentants dûment habilités.
L'article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L. 110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
Il est versé aux débats un contrat de maintenance de la flotte de véhicules de la société Modal M conclu le 8 juin 2015 entre celle-ci et la société Le Poids Lourd 77, pour la période du 2 juin 2015 au 1er juin 2020.
La société Modal M confiait également à la société Le Poids Lourd 77 la réparation de sa flotte de véhicules pour les pannes qui ne rentraient pas, ou plus, dans le contrat d'entretien.
L'article 4 des conditions générales d'intervention de la société Le Poids Lourd 77 énonce que « les travaux ne peuvent commencer qu'après signature de l'ordre d'intervention par le client ou son représentant ou, en cas d'établissement d'un devis, qu'après la réception par le réparateur du devis accepté par le client ».
Contrairement à ce qu'allègue la société Le Poids Lourd 77, la société Modal M justifie par la production d'extraits de ses comptes bancaires, avoir payé des factures de réparation de véhicules pour une somme globale de 6 747,17 euros pour des réparations effectuées entre le 1er décembre 2018 et le 31 mars 2020.
La société Modal M sollicitant la confirmation du jugement ne conteste pas la facture n° 91124705 d'un montant de 1366,18 euros, la facture 91123236 pour un montant de 345,02 euros et la facture 91120474 pour un montant de 72 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Modal M à payer à la société le Poids Lourd 77 la somme de 1 783,20 euros au titre des 3 factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture.
La société Le Poids Lourd 77 produit en appel 5 ordres d'intervention supplémentaires au nom de la société Modal M signés et les factures s'y rapportant.
La société Modal M allègue que les signatures apposées sur ces 5 ordres d'intervention n'émanent ni du représentant légal de la société Modal M, ni de l'un de ses représentants dûment habilités.
Cependant, il n'est pas exigé que le bon d'intervention soit signé du représentant légal de la société Modal M, les camions étant conduits et amenés au garage par le chauffeur de celle-ci.
Ces bons d'intervention communiqués en appel sont similaires à ceux produits en première instance et leur numéro figure sur les factures dont le paiement est réclamé.
La seule production par la société Modal M d'un devis « avec bon pour accord » en date du 2 mai 2017 est insuffisante pour entériner ce protocole alors que les conditions générales d'intervention de la société Le Poids Lourd 77 accepte la signature d'un bon d'intervention.
En conséquence, le règlement des 5 factures émises à la suite de réparations ayant fait l'objet des bons d'intervention suivants sont dues par la société Modal M :
N°9196 concernant la facture 91120027 pour un montant de 868,72 euros
N° 1865 concernant la facture 91121487 pour un montant de 401,83 euros
N° 3142 concernant la facture 91122069 pour un montant de 530,75 euros
N°4547 concernant la facture 91122634 pour un montant de 381,67 euros
N°4587 concernant la facture 91123239 pour un montant de 266,58 euros
Total : 2449,55 euros
La société Modal M sera condamnée à payer à la société Le Poids Lourd 77 la somme de 2449,55 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée, ce taux n'étant pas contesté.
Pour le solde des factures dont le règlement est réclamé, la société Le Poids Lourd 77 ne produisant que des factures non corroborées par des devis ou des bons d'intervention ou de commande, sa demande en paiement sera rejetée. L'existence de relations commerciales entre les parties ne dispense pas la société Le Poids Lourd 77 de rapporter la preuve des réparations dont elle demande le paiement.
Sur la demande au titre de l'enrichissement sans cause
L'article 1303 du code civil dispose que : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »
La société Le Poids Lourd 77 ne démontre pas avoir réalisé des prestations commandées par la société Modal M et non réglées par celle-ci. Elle ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un enrichissement du patrimoine de la société Modal M dont celle-ci aurait bénéficié à son détriment.
En conséquence, sa demande de paiement du solde des factures à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Modal M sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Le Poids Lourd 77 M la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la société Modal M sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 23 mai 2022 du tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a condamné la société Modal M à payer à la société le Poids Lourd 77 la somme de 1 783,20 euros au titre des 3 factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Modal M en tous les dépens
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Modal M à payer à la société Le Poids Lourd 77 la somme de 2 449,75 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée,
Rejette la demande en paiement de la société Le Poids Lourd 77 sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
Condamne la société Modal M à verser à la société Le Poids Lourd 77 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Modal M sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Modal M aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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