Texte intégral
SF/SH
Numéro 23/02891
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 21/03785 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBNQ
Nature affaire :
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Affaire :
[O] [V] [W] [K] [R] épouse [W]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Juin 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [X], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [O] [V] [W]
né le 11 Juin 1970 à [Localité 5] (65)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [R] épouse [W]
née le 12 Juin 1974 à [Localité 6] (65)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/01569
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2010, M. [H] [W] et son épouse, Mme [K] [W] ont accepté une offre de prêt immobilier émise par la CAISSE D`ÉPARGNE MIDI PYRÉNÉES (ci-après la CAISSE D'EPARGNE ) en date du 8 juillet 2010 à laquelle était associée une assurance de groupe souscrite auprès de la compagnie CNP assurances.
M. [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 5 janvier 2017 au 18 décembre 2017.
Il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie Incapacité Totale de Travail (ITT) concernant le paiement des échéances de remboursement du prêt.
Face au refus de la CNP de prendre en charge les échéances du prêt au motif que la garantie ITT n'avait pas été souscrite, et après échec d'une médiation, les époux [W] ont, par acte d'huissier délivré le 3 novembre 2020, fait citer la Caisse d'épargne et de Prévoyance Midi Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Tarbes en paiement de diverses sommes d'argent.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes, a notamment :
Débouté M. [H] [W] et Mme [K] [R] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes en paiement à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ;
Condamné la CAISSE D'EPARGNE à rembourser à M. [H] [W] et Mme [K] [R] épouse [W] le trop perçu au titre des primes d'assurance liées au contrat de prêt PH TACTIMO SERENITE 1 n°7738782 ;
Enjoint à M. [H] [W] et Mme [K] [R] épouse [W] de signer avec la CAISSE D'EPARGNE un avenant au contrat précité portant régularisation du taux d'assurance applicable ;
Condamné M. [H] [W] et Mme [K] [R] épouse [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] [W] et Mme [K] [R] épouse [W] aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que le contrat souscrit par les appelants mentionne expressément et clairement sans confusion possible que les garanties accordées étaient limitées au décès et à la PTIA, n'incluant donc pas la garantie ITT. Le tribunal a rejeté l'allégation d'un manquement au devoir de conseil de la banque à l'égard de M. et Mme [W], au regard des pièces versées signées par les demandeurs . Par contre le tribunal a constaté que si la CAISSE D'EPARGNE Midi Pyrénées avait bien remboursé un excédent de primes payées par les époux [W], les parties restaient tenues par le terme de l'offre initiale et qu'il était nécessaire de signer un avenant au contrat de prêt pour régulariser la situation des demandeurs au niveau de leur prime d'assurance.
M. et Mme [W] ont relevé appel par déclaration du 25 novembre 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, M. et Mme [W], appelants, demandent à la cour de :
- débouter la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES de l'ensemble de ses demandes ;
-infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, a condamné la CAISSE D'ÉPARGNE à leur rembourser le trop perçu au titre des primes d'assurance, les a condamnés à une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et leur a enjoint de signer avec la CAISSE D'EPARGNE Midi Pyrénées un avenant au contrat portant régularisation du taux d'assurance applicable ;
Statuant à nouveau :
- Constater que la garantie ITT est expressément mentionnée dans l'offre de prêt signée par M. [H] [W] et Mme [K] [W] le 8 juillet 2010.
- Constater que la Caisse d'Epargne a reconnu par courrier avoir prélevé des frais d'assurance correspondant à une garantie Décès - PTIA - ITT.
En conséquence,
A titre principal :
- Condamner la CAISSE D'EPARGNE à verser à M. [H] [W] et Mme [K] [W] la somme de 6 077,25€ en exécution de la garantie ITT figurant dans l'offre de prêt signé.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la CAISSE D'EPARGNE a manqué à son devoir d'éclairer M. et Mme [W] sur l'adéquation de l'assurance groupe souscrite à leur situation personnelle.
- Condamner LA CAISSE D'EPARGNE à payer la somme de 6 077,25€ à titre principal et 6 000,00€ à titre subsidiaire (perte de chance) à M. [H] [W] et Mme [K] [W] en réparation de leur préjudice.
En toute hypothèse :
- Condamner la CAISSE D'EPARGNE à verser à M. et Mme [W] la somme de 2 000€ pour résistance abusive ;
- Condamner la CAISSE D'EPARGNE à verser à M. et Mme [W] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Au soutien de leurs prétentions M. et Mme [W] font valoir principalement, sur le fondement des anciens articles 1134 devenu 1103, 1147 devenu 1231-1 du Code civil , que si :
- chaque fois que les appelants ont conclu un prêt, ils ont fait le choix de souscrire une assurance y compris pour l'ITT, ce qui était également leur volonté pour le prêt litigieux ;
- l'offre de prêt transmise et signée par eux mentionne expressément une assurance décès - PTIA- ITT à 100 %, acceptée sans réserve (la réserve pour M. [W] concernait un état antérieur pour son genou, sans aucun lien avec l'arrêt maladie en question) ; cette mention a pu créer une confusion dans l'esprit des demandeurs en leur faisant légitimement penser qu'ils étaient bien assurés au titre de l'ITT, que ce n'était pas une formule standard type, et d'ailleurs, c'est ce qui explique le taux de prime de 0,35 % qui a été appliqué, supérieur à celui de la garantie décès-PTIA de 0,30 %, et qui continue à être prélevée sans qu'il s'agisse d'une erreur matérielle. Les obliger à signer un avenant au contrat pour réduire le taux des primes constitue la reconnaissance que le contrat signé incluait bien l'ITT ;
- la CAISSE D'EPARGNE a expressément reconnu par courrier du 25 mai 2018 avoir pratiqué un taux de prime correspondant à l'assurance ITT, qui continue à leur être prélevée ;
- Les appelants ne demandent pas le remboursement de ces primes qu'ils estiment justifiées au regard de la garantie souscrite, mais l'indemnisation de la perte de revenus de M. [W] pendant son arrêt travail pendant 9 mois d'avril à décembre 2017, soit la somme de 6 077, 25 € ;
- subsidiairement, ils estiment que la banque a manqué à son obligation de les conseiller sur l'adéquation de l'assurance souscrite au regard de leur situation personnelle et de leur volonté, et a entretenu la confusion sur les garanties réellement souscrites en se contentant de remettre des formulaires et un bulletin d'information sans les éclairer positivement sur la portée des garanties souscrites et celle non souscrite, les privant d'une chance d'avoir pu souscrire une assurance adaptée et par voie de conséquence d'avoir pu être exonérés en totalité de la charge de l'emprunt ;
- Les risques perte d'emploi et invalidité totale et définitive ne correspondent pas à la garantie ITT (arrêt temporaire total de travail) sur laquelle la banque ne les a pas correctement informés ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées intimée, demande à la cour de :
Débouter M. [H] [W] et Mme [K] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Condamner solidairement les époux [W] à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRÉNÉES fait valoir principalement, que :
- la mention assurance décès-PTIA-ITT sur le contrat de prêt est une formule classique, mais que l'assurance souscrite est précisée dans le contrat pour l'espèce, acceptée avec réserve et dont les garanties et exclusions figurent dans les conditions particulières adressées à l'emprunteur par l'assureur et plus précisément en page 4/16 du contrat, complété et signé le 15 juin 2010 ; or, dans le bulletin individuel de demande d'adhésion, M. [W] indique renoncer ou ne pas pouvoir bénéficier de l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur ;
- la fiche standardisée d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance a été remise à l'appelant daté du 15 juin 2010 lui rappelant les risques qu'il n'a pas souhaité couvrir : 'perte d'emploi, invalidité totale et définitive', alors que le courrier validant les garanties proposées mentionnant bien 'décès et perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)' a été signé le 26 juin 2010 ;
- le contrat de prêt et le contrat d'assurance sont deux contrats totalement distincts, aucune confusion n'est donc possible au regard des mentions du contrat d'assurance souscrit auprès du CNP et M. et Mme [W] sont de mauvaise foi à soutenir une mauvaise information ou un manquement au devoir de conseil de la banque ;
- Il n'est pas contesté que la banque s'est aperçue du montant du taux de prime erronée pratiqué dans le contrat de prêt, et a procédé au remboursement des primes trop-perçues, adressant un avenant au contrat aux époux [W] qu'ils ont refusé de signer ;
- Si la jurisprudence consacre une obligation d'éclairer l'emprunteur en fonction de sa situation personnelle et de ses besoins en vue de souscrire une assurance, dans le cadre d'un contrat de prêt, comme en l'espèce, M. et Mme [W] ont reçu une fiche d'information personnalisée satisfaisant à cette obligation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel «La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'», les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à «constater que », « dire et juger que», en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ne constituent donc pas des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens (Civ 2ème, 13 avril 2023 pourvoi n° 21-21.463).
Sur'la demande de condamnation de la CAISSE D'EPARGNE à payer la somme de 6 077,25 € :
Les garanties souscrites par M. et Mme [W] :
Le contrat signé est la loi entre les parties.
M. et Mme [W] ont signé le 20 juillet 2010 une offre de prêt immobilier que leur avait faite la CAISSE D'EPARGNE Midi-Pyrénées, pour une somme empruntée de 97'000 € remboursable en 180 mensualités, l'offre mentionnant en page 3 que M. et Mme [W] avaient souscrit une assurance décès-invalidité pour une couverture à 100% et un taux de prime de 0,35 % proportionnel, cette assurance figurant dans le type Décès-PTIA-ITT. Il est toutefois précisé que les garanties et exclusions de l'assurance acceptée figurent dans les conditions particulières adressées à l'emprunteur par l'assureur.
Le contrat de prêt étant un contrat distinct du contrat d'assurance, ce sont les mentions de ce dernier, signé par les parties qui constitue la loi entre elles.
Les conditions particulières du contrat d'assurance résultent de la demande d'adhésion faite par chaque souscripteur avant la signature du contrat de prêt, et la réponse de l'assureur accordant les garanties sollicitées, dans le cadre d'échanges ayant eu lieu avant la signature du prêt, mais constituant donc le contrat liant M. et Mme [W] et la CAISSE D'EPARGNE.
Le bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance CNP est intitulé :
Décès - perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive, incapacité totale de travail (ITT).
Dans l'exemplaire rempli et signé le 15 juin 2010 par M. et Mme [W] en vue de la signature du prêt envisagé, figurent , avec les caractéristiques du financement à hauteur de 97'000 €, les garanties expressément demandées : décès ' PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie). La garantie incapacité totale de travail n'y figure pas.
Dans la fiche standardisée d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance jointe au bulletin individuel de demande d'adhésion, dans le chapitre 'vos besoins en matière d'assurance emprunteur', il est indiqué dans le paragraphe éventail des garanties d'assurance :
-la garantie Décès intervient en cas de décès jusqu'à la fin de votre prêt [...]
-la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA ) correspond à l'état de santé qui vous obligerait à recourir à une tierce personne pour effectuer tous les actes ordinaires de la vie courante.
Ces définitions excluent donc la garantie pour incapacité temporaire totale de travail qui garantit le remboursement des mensualités du prêt pendant le temps de l'arrêt maladie.
Les garanties accordée le 19 juin 2010 par la CAISSE D'EPARGNE , en réponse à cette demande d'adhésion, vise bien le décès et la PTIA uniquement, et l'adhésion a été signée le 26 juin 2010 par M. [W] précédée de la mention bon pour accord, sous la phrase « les garanties accordées sont fonctions des garanties demandées à l'adhésion et des principales dispositions du contrat d'assurance ».
Il ne peut donc être soutenu par M. et Mme [W] que ces deux garanties visées explicitement et définies précisément dans le bulletin de demande d'adhésion couvraient également l'incapacité temporaire totale de travail qui correspond à une autre situation bien distincte, distinction qu'ils pouvaient difficilement ignorer puisque précisément pour leur précédent prêt immobilier souscrit en 2006, ils avaient souscrit cette garantie en cochant spécifiquement la case relative à l'incapacité temporaire totale, distincte de la garantie décès-PTIA, et ont ensuite ultérieurement pour un prêt immobilier postérieur souscrit en 2012 également coché cette garantie spécifique .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que le contrat souscrit par M. et Mme [W] ne couvrait pas l'ITT et en ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE à rembourser aux appelants le trop-perçu des primes calculées au taux incluant l'ITT de 0,35 % au lieu du taux de 0,30 %.
De même, la cour confirme l'injonction faite à M. et Mme [W] d'avoir à signer un avenant portant sur le taux d'assurance correctement adapté aux garanties effectivement accordées n'incluant pas cette ITT.
Sur le devoir d'information de la CAISSE D'EPARGNE :
Dans la fiche standardisée d'information, un paragraphe concerne la garantie perte d'emploi et il est précisé : « je déclare renoncer ou ne pas pouvoir bénéficier de l'assurance perte d'emploi proposé par le prêteur».
La cour observe que le terme de perte d'emploi ne correspond ni à l'invalidité totale et définitive, ni à l'incapacité temporaire totale de travail figurant comme garantie possible dans le bulletin de demande d'adhésion. La perte d'emploi renvoie à la situation de chômage qui concerne donc les salariés et non pas les agents de l'État ou les travailleurs indépendants.
C'est donc à juste titre que M. [W], qui est surveillant pénitentiaire, n'a pas demandé la garantie perte d'emploi à laquelle il ne peut pas prétendre.
Mais la cour constate qu'aucune définition de la garantie possible au titre de l'ITT ne figure dans ce bulletin d'information, à part la mention assez vague figurant un peu plus bas: «lors de nos échanges, nous avons évoqué les risques liés au non remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès/perte totale et irréversible d'autonomie, ou en cas de problème de santé vous privant de l'exercice de votre activité'.
Pourtant, dans les garanties non souhaitées, il est seulement expressément indiqué : «au cours de l'entretien, vous avez exprimé le souhait de ne pas être couverts pour les risques suivants :
- Perte d'emploi
- Invalidité totale et définitive'.
Il ne ressort pas clairement de cette fiche que la garantie ITT leur a été proposée, ni conseillée et qu'ils y ont renoncé en connaissance de cause, aucune exclusion expresse ni référence à cette garantie ne figurant dans leur bulletin d'adhésion.
Ainsi, la cour à l'inverse du premier juge considère que la CAISSE D'EPARGNE ne démontre pas avoir donné à M. et Mme [W] les conseils et l'information suffisante sur cette garantie ITT qu'ils pouvaient souscrire selon leur bulletin de demande d'adhésion et à laquelle ils n'ont pas expressément renoncé.
Cette faute de l'assureur constitue pour les souscripteurs une perte de chance de bénéficier d'une garantie plus large pour couvrir le remboursement de leur prêt en cas d'arrêt maladie.
Or, M. [W] a été en arrêt de travail du 5 janvier 2017 au 18 décembre 2017 soit 11 mois et 2 semaines. La garantie ITT prévoit un délai de franchise de 3 mois.
M. et Mme [W] calcule la garantie pour 9 mensualités de 675,25 € sans justifier ce montant, alors que le contrat de prêt fixe les mensualités hors assurance à la somme de 651,36 €.
Ainsi, la garantie aurait pu couvrir 9 mensualités du prêt d'avril à décembre 2017, période pendant laquelle d'après ses bulletins de paie, il a été en demi traitement. La garantie ITT aurait donc couvert 9 X 651,36 € (hors assurance) soit la somme totale de 5 862,24 € sur la période d'arrêt de travail garantie.
Toutefois, la perte de chance d'avoir opté pour cette garantie doit être fixée à 85 % de ces sommes, soit une somme arrondie à 5 000 €, dans la mesure où le montant de la prime qui a été calculée et effectivement prélevée avec leurs mensualités a appliqué le taux de cette garantie pour ITT sans que cela ne leur paraisse trop onéreux et créant d'ailleurs leur croyance d'avoir souscrit cette garantie, somme que la CAISSE D'EPARGNE devra donc rembourser également à M. et Mme [W].
Sur' la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de la CAISSE D'EPARGNE :
Les appelants étant déboutés sur leur demande principale tendant à voir considérer qu'ils ont bien souscrit la garantie ITT, l'intimée n'a donc pas résisté abusivement en refusant la prise en charge des mensualités du prêt pendant l'arrêt de travail, d'autant que, reconnaissant son erreur dans le calcul des primes, elle a procédé spontanément au remboursement du trop perçu de celles-ci.
La demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application en première instance.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Et y ajoutant,
La cour déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de paiement contre la CAISSE D'EPARGNE ;
Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la CAISSE D'EPARGNE à payer à M. [H] [W] et Mme [K] [R] épouse [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le manquement au devoir de conseil de la banque ;
Rejette les demande des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie, la charge des dépens exposés par elle en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE