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Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-12.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.164

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10467 F Pourvoi n° H 15-12.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Socomec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Socomec ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [M] repose sur une faute grave et rejeté sa demande de condamnation de la société Socomec à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement de Monsieur [M], il convient d'examiner successivement les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige : - sur la participation active de Monsieur [M] à la création en Chine de la société [B], société concurrente de la société Socomec avec l'utilisation de connaissances et d'informations confidentielles sur lesquelles il était tenu au secret professionnel : les pièces versées aux débats révèlent que cette société porte le nom de famille de la compagne de Monsieur [M] ; que [B] correspond à [J] en Pinyin tandis que la compagne de ce dernier s'appelle [N] [W] [E], [J] [T] ; que les armoiries de cette famille noble anglaise sont utilisées dans le logo de la société [B] ; que l'usage d'éléments familiaux révèle les liens qui unissaient Monsieur [M] à cette société qui ne pouvaient se limiter à une simple distribution des produits Socomec en Chine ; que ce recours à des signes relevant de la vie privée de celui-ci ne peut s'expliquer que par son engagement personnel fort dans cette société ; que l'objet social de la société [B] est exactement le même que celui de la société Socomec et distribue en Chine des produits concurrents dont ceux de la société [I] [A] ; que lors d'une réunion que Monsieur [M] a organisée les 2 et 3 juin 2011, cette société était représentée ; qu'après son licenciement, celui-ci s'est présenté comme son managing director ; que s'il s'agit d'un événement postérieur, il met à nouveau en perspective l'implication de ce dernier dans cette entreprise qui était manifestement antérieure comme en témoignent les indice précis et concordants ci-dessus énoncés ; que le grief de participation active à la création en Chine d'une société concurrente, est donc réel ; qu'en revanche il n'est pas établi que Monsieur [M] ait divulgué des informations confidentielles de la société Socomec à la société [B] ; que sur le fait que la société [B] ait présenté sur son site des produits de marque Socomec sans information ni autorisation de cette dernière, la réalité de cette présentation est établie par la production d'une capture d'écran du site de la société [B] qui fait ressortir des onduleurs de marque Socomec ; qu'au demeurant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [M] indique que la dirigeante de la société [B] Technology lui aurait demandé de référencer des produits Socomec, ce qu'il aurait accepté en précisant qu'il s'agissait d'une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire ne nécessitant pas l'autorisation de son supérieur hiérarchique ; que toutefois son contrat de travail disposait en son article 2 qu'il devait notamment développer le réseau de distributeurs et « assurer un reporting régulier à sa hiérarchie » ; que force est de constater que Monsieur [M] ne justifie pas d'avoir informé sa hiérarchie de sa décision de faire distribuer les produits de la Socomec par la société [B] alors qu'il en avait l'obligation ; que ce grief est réel ; que sur el fait d'avoir organisé, les 2 et 3 juin 2011, une rencontre avec un client clé de la société Socomec pour lui proposer des solutions concurrentes, il ressort de l'attestation de témoin de Monsieur [G] [L] que le 2 juin 2010, à Xianyang, avait eu lieu une réunion de présentation des produits de la société [I] [A] dont il est constant qu'elle produit et commercialise du matériel électrique concurrent de la société Socomec ; qu'assistaient à cette réunion, deux représentants de la société [I] [A], un agent commercial de la société Beijing [B], Monsieur [P] [M], deux membres de la société Xi'An Si An et des représentants du groupe Rainbow ; que ce témoin indique qu'interrogé pour savoir si la promotion des produits de la société [I] [A] se traduirait par une diminution concomitante de la diffusion des produits de la société Socomec, Monsieur [M] avait répondu par l'affirmative ; que le même témoin raconte que le lendemain, s'était tenue une autre réunion dans les bureaux de la société Socomec au cours de laquelle Monsieur [M] avait procédé à une présentation des produits de la société concurrente [I] [A] ; que compte tenu de son caractère précis et circonstancié, ce témoignage doit se voir reconnaître une force probante ; que l'employeur se prévaut également le témoignage de Monsieur [K] [S] mais qui n'a pas de valeur probante en ce que cette personne ne relate pas des faits qu'elle a personnellement constatés mais ne fait que rapporter ce que Monsieur [L] lui aurait dit ; que Monsieur [M] ne conteste pas la matérialité des faits mais affirme que les produits proposés n'étaient pas concurrents mais complémentaires de ceux de la gamme de la société Socomec ; que toutefois, ces assertions sont démenties par le témoignage de Monsieur [L] qui a relaté avoir entendu Monsieur [M] déclarer que le recours à des produits de la société [I] [A] se traduirait par une diminution des marchés accordés à la société Socomec, ce qui signifie qu'il y avait bien substitution des biens manufacturés de celle-ci par ceux de la société [I] [A] et non complémentarité ; qu'ainsi ce grief repose sur des faits réels ; que sur le fait d'avoir, à l'issue de cette rencontre, demandé à un collaborateur direct de prendre en charge ses frais de déplacement et de visite en établissant une note de frais à son nom et d'avoir utilisé sa responsabilité hiérarchique pour donner des consignes contraires à l'intérêt de la société Socomec, selon Monsieur [L], il aurait été convenu que les frais d'hébergement du délégué des ventes de la société Beijing [B] seraient avancés par Monsieur [M], que Monsieur [L] les lui paierait en espèces et se ferait rembourser ensuite par la société Socomec ; que dans ses conclusions, Monsieur [M] ne conteste pas la matérialité des faits en affirmant qu'il s'agissait d'une pratique commerciale courante au sein de l'entreprise en vertu de laquelle elle prenait en charge les frais professionnels des personnes invitées dont la présence servait ses intérêts ; que, néanmoins, il n'est pas justifié de cet usage commercial ; qu'en réalité, Monsieur [M] a fait prendre en charge les frais professionnels de certains participants à cette réunion par la société Socomec alors que cette dernière n'en avait tiré aucun intérêt, bien au contraire ; que ce grief repose donc également sur des faits réels ; que sur le fait d'avoir procédé, sans accord de sa hiérarchie, aux transferts de sommes entre les sociétés Socomec China et [B] dont la nature et la destination seraient inexpliquées, la réalité des versements à la société [B] n'est pas conteste par Monsieur [M], celui-ci expliquant qu'il n'aurait pas eu le pouvoir de procéder à de tels transferts qui seraient réalisés par la directrice financière de l'entreprise ; qu'au vu des pièces versées aux débats par les parties, il n'est pas établi que le salarié soit à l'origine de ces transferts de fonds de sorte que ce grief n'est pas réel ; que si les griefs dont al réalité est établie ne mettent pas en évidence une intention de nuire de Monsieur [M] à son employeur, il n'en sont pas moins caractéristiques de son comportement déloyal rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 52.000 € à titre de dommages et intérêts, 34.158,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3.415,18 € au titre des congés payés y afférents, 5.522,83 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.251,91 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire qui a précédé le licenciement, et 225,19 € au titre des congés payés y afférents ; que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que le licenciement du salarié repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il doit également être débouté de sa demande en paiement de ses salaires dus pendant la mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement, cette mesure conservatoire étant justifiée au regard de la gravité de la faute commise » (arrêt p.3 à 6) ; ALORS 1°) QUE les juges du fond ont considéré comme établi le grief pris de ce que monsieur [M] avait activement participé à la création d'une entreprise concurrente de l'employeur, la société [B], au prétexte que la dénomination de cette société correspond à [J] en langage pinyin, que la compagne de monsieur [M] s'appelle [J] [T], que les armoiries de sa famille noble sont utilisées dans le logo de la société [B] et que cela révélait les liens unissant cette société à monsieur [M] et l'implication de celui-ci dans celle-là, d'autant qu'après son licenciement il s'est présenté comme son managing director ; qu'en statuant ainsi, sans relever le moindre fait qu'aurait accompli monsieur [M] pour créer la société [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 2°) QU'en retenant que monsieur [M] avait commis une faute grave pour avoir activement participé à la création de la société [B], concurrente de la socité Socomec, sans rechercher s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que cette société n'avait pas été créée en juillet 2007, soit avant l'embauche de monsieur [M] par la société Socomec plusieurs mois plus tard, en novembre 2007 (conclusions de monsieur [M], p. 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 3°) QU'en affirmant que la concubine de monsieur [M] se nomme [J] [T], qu'elle est d'une famille noble anglaise et que les armoiries de sa famille sont utilisées dans le logo de la société [B], sans identifier ni moins encore analyser la ou les pièces d'où elle a prétendu tirer ces faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE : en jugeant que monsieur [M] avait commis une faute grave pour n'avoir pas informé la société Socomec qu'il avait autorisé la société [B] à présenter sur son site internet les produis de la société Socomec, quand ce fait était inapte à caractériser l'impossibilité de maintenir monsieur [M] dans l'entreprise lors-même que la société Socomec bénéficiait ainsi d'une publicité gratuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 5°) QUE : sur la base de l'attestation de monsieur [L] l'arrêt attaqué a retenu que monsieur [M], commettant de ce fait une faute grave, avait proposé des produits concurrents de ceux de la société Socomec à la société Rainbow lors d'une réunion des 2 et 3 juin 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce faisant, et comme le savait parfaitement monsieur [L], monsieur [M] n'avait pas agi dans l'intérêt de l'employeur en fournissant à la société Rainbow une solution technique à ses graves problèmes de fabrication que la société Socomec n'était pas en mesure de résoudre, ce afin de gagner la confiance de la société Rainbow qui représentait un important potentiel d'achats de la société Socomec (conclusions de monsieur [M], p. 18 et 19), lors-même que l'attestation de monsieur [L] énonçait qu'à l'interrogation de la société Rainbow sur la baisse de part de marché de marché de la société Socomec en fournissant un produit d'une autre société, monsieur [M] avait répondu : « c'est vrai, mais pour résoudre au maximum votre problème, en réalité vos problèmes sont bien plus graves que celui-là. Cela montre bien qu'en vous soutenant, c'est de notre part une façon de montrer que nous voulons vraiment mettre en place une relation sur la durée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 6°) QUE : les juges du fond ont énoncé, pour juger que monsieur [M] avait commis une faute grave en mettant à la charge de l'employeur les frais des participants à la réunion des 2 et 3 juin 2010 avec la société Rainbow, que ladite réunion, au cours de laquelle avaient été proposés des produits concurrents de ceux de la société Socomec, était bien loin d'être favorable à cette dernière ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher si, comme le savait parfaitement monsieur [L], monsieur [M] n'avait pas agi dans l'intérêt de l'employeur en fournissant à la société Rainbow une solution technique à ses graves problèmes de fabrication que la société Socomec n'était pas en mesure de résoudre, ce afin de gagner la confiance de la société Rainbow qui représentait un important potentiel d'achats des produits de la société Socomec (conclusions de monsieur [M], p. 18 et 19), lors-même que l'attestation de monsieur [L] énonçait qu'à l'interrogation de la société Rainbow sur la baisse de part de marché de marché de la société Socomec en fournissant un produit d'une autre société, monsieur [M] avait répondu : « c'est vrai, mais pour résoudre au maximum votre problème, en réalité vos problèmes sont bien plus graves que celui-là. Cela montre bien qu'en vous soutenant, c'est de notre part une façon de montrer que nous voulons vraiment mettre en place une relation sur la durée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 7°) QU'en retenant que monsieur [M] avait commis une faute grave en mettant à la charge de l'employeur les frais des participants à la réunion des 2 et 3 juin 2010 avec la société Rainbow, sans s'expliquer sur le point de savoir si ces frais ne s'élevaient pas qu'à la somme de 300 €, si monsieur [M] n'avait pas le pouvoir d'en décider la prise en charge (conclusions de monsieur [M], p. 25), et s'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.

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