Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-30.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-30.388
Date de décision :
30 novembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme MCT-Oser et Cie., société anonyme, dont le siège social est ..., 90100 Delle,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Mulhouse, au profit de M. X... Général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société MCT-Oser et Cie., de Me Foussard, avocat de M. X... Général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 27 octobre 1997, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la SA MCT Oser et Cie sis ... (Haut-Rhin), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA MCT Oser et Cie au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SA MCT Oser et Cie fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance, autorisant l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire, doit constater dans son ordonnance que tous les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite, disposent effectivement de cette qualité d'officier de police judiciaire ; que les gendarmes "non-officiers" et "non gradés" ne disposent pas, de droit, de la qualité d'officier de police judiciaire ; que lesdits gendarmes peuvent cependant se voir accorder la qualité d'officier de police judiciaire lorsqu'ils comptent au moins quatre ans de service dans la Gendarmerie et à condition d'être nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et des Armées, après avis conforme d'une commission ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le président du tribunal de grande instance de Mulhouse n'a pas constaté que MM. Bertrand Y... et Stéphan Z..., gendarmes "non-officiers" et "non-gradés" à la brigade de recherche de gendarmerie de Mulhouse, chargés d'assister à la visite domiciliaire des locaux litigieux, disposaient effectivement de la qualité d'officier de police judiciaire aux termes d'un arrêté des ministres de la Justice et des Armées après avis conforme de la commission ;
qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, qui ne pouvait autoriser la visite domiciliaire litigieuse dans ces conditions, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en désignant, pour les lieux situés dans son ressort, deux gendarmes, constatant et mentionnant leur qualité d'officiers de police judiciaire, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SA MCT Oser et Cie fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour autoriser une visite domiciliaire, le président du tribunal de grande instance doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information fournis par l'administration fiscale, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que, dans son ordonnance, le président du tribunal de grande instance doit donc viser et analyser, fût-ce succinctement, lesdits éléments d'information fournis par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation ; qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le président du tribunal de grande instance de Mulhouse, pour autoriser la présente visite domiciliaire des locaux professionnels de la SA MCT Oser et Cie, s'est contenté de viser une précédente ordonnance rendue par ses soins le 20 octobre 1997 autorisant une première visite domiciliaire des locaux litigieux, ainsi que le procès-verbal relatif à cette première visite ; que l'ordonnance attaquée ne contient donc aucune analyse, même succincte, des éléments d'information fournis par l'Administration ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que les décisions
de justice doivent se suffire à elles-mêmes, que la motivation d'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire ne saurait résulter d'une simple référence à une précédente ordonnance par laquelle le même magistrat avait autorisé une première visite domiciliaire dans les mêmes locaux, l'exécution de cette première visite ayant été interrompue ; que l'ordonnance attaquée, pour autoriser la visite domiciliaire des locaux professionnels de la SA MCT Oser et Cie, s'est contentée de viser une précédente ordonnance rendue par ses soins le 20 octobre 1997 autorisant une première visite domiciliaire des locaux litigieux, ainsi que le procès-verbal relatif à cette première visite ; qu'aux termes de cette motivation par référence, l'ordonnance attaquée a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que, pour autoriser la poursuite des visites et saisies dans les locaux professionnels de la SA MCT Oser et Cie, interrompues par des difficultés d'exécution survenues au cours des opérations autorisées par une précédente ordonnance, le président du Tribunal n'avait pas à rechercher et exposer à nouveau l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MCT Oser et compagnie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique