Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/12419 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WT3H
Minute : 24/00403
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Babacar NIANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2414
Et
Monsieur [P] [U] [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [E], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (Sénégal), et Monsieur [P] [U] [Y] [B], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (Côte d'Ivoire), se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [I] [E], sur le fondement de l'article 251 du code civil, par assignation délivrée le 28 juillet 2022 à étude, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 2 février 2023, renvoyé l'affaire à la mise en état du 20 avril 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- jugé que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
- autorisé Madame [I] [E] et Monsieur [P] [U] [Y] [B] à résider séparément,
- attribué à Monsieur [P] [U] [Y] [B] la jouissance exclusive du droit au bail afférent au domicile conjugal, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges,
- ordonné que les époux soient tenus conjointement à la prise en charge de la totalité des dettes locatives et renvoyés aux opérations en liquidation partage au moment du divorce,
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux,
- ordonné que les époux se répartissent amiablement les biens meubles communs composant leur patrimoine,
- réservé les dépens.
Par conclusions signifiées à étude le 15 décembre 2023, Madame [I] [E] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
- de se voir déclarer recevable pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- à titre principal, prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ou, à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- dire que Madame [I] [E] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ont pu être consentis à l'occasion du mariage,
- mettre à la charge de Monsieur [P] [U] [Y] [B] le remboursement du capital restant dû du crédit qui s'élève à la somme de 37 884 euros au 19 juillet 2022,
- attribuer à Monsieur [P] [U] [Y] [B] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] [Localité 8] et mettre à sa charge le paiement de la dette locative et des loyers à venir,
- attribuer à chaque époux les meubles qu'il a personnellement acquis,
- faire défense expresse à Monsieur [P] [U] [Y] [B] de troubler Madame [I] [E] en sa résidence et autoriser cette dernière à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit,
- fixer la date des effets du divorce au 23 juillet 2022,
- ordonner la remise des biens, objets et effets personnels,
- dire que les époux feront une déclaration séparée de leurs impôts à compter du 1er janvier 2023,
- condamner Monsieur [P] [U] [Y] [B] à payer à Madame [I] [E] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [U] [Y] [B] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude le 28 juillet 2022 puis s'étant vu signifier les conclusions de Madame [I] [E] le 15 décembre 2023 à étude, Monsieur [P] [U] [Y] [B] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la compétence du juge français et l'application de la loi française ;
Déclare Madame [I] [E] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Déboute Madame [I] [E] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de la faute ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [E], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (Sénégal),
et Monsieur [P] [U] [Y] [B], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (Côte d'Ivoire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Déboute Madame [I] [E] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [U] [Y] [B] au remboursement du capital restant dû du crédit qui s'élève à la somme de 37 884 euros au 19 juillet 2022 ;
Déboute Madame [I] [E] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [U] [Y] [B] au remboursement de la dette locative ;
Déboute Madame [I] [E] de sa demande tendant à ce que soient attribués à chaque époux les meubles qu'il a personnellement acquis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Attribue à Monsieur [P] [U] [Y] [B] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] [Localité 8] ;
Dit n'y avoir lieu à faire défense expresse à Monsieur [P] [U] [Y] [B] de troubler Madame [I] [E] en sa résidence et autoriser cette dernière à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 juillet 2022 ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [I] [E] tendant à voir ordonner la remise des vêtements et effets personnels des époux ;
Dit n'y avoir lieu à autoriser Madame [I] [E] à effectuer des déclarations d'impôts séparées ;
Déboute Madame [I] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [I] [E] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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