Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04852
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04852
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04852 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGDO
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2024, à 11h30, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [G] [S]
né le 03 septembre 2004 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence
et de Mme [I] [Y] [K] (interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors du prononcé de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Parisassurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [G] [S] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 19 octobre 2024 à 10h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 07h47, par M. [N] [G] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- en visioconférence, de M. [N] [G] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- en salle d'audience, du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
I- Sur la compétence du juge ayant statué
En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif à la rétention des étrangers relève de la compétence du 'magistrat du siège du tribunal judiciaire' et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
En vertu de l'article R213-12-2 du COJ : " Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ".
En défense le conseil estime qu'il n'est pas démontré que la Présidente qui a rendu la décision du 20 octobre 2024 n'occupe pas les fonctions statutaires de magistrat du siège au tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés.
La Cour relève que l'ordonnance statuant sur la deuxième prolongation de mesure de rétention administrative relative à Monsieur [N] [S] est une magistrate du siège du tribunal judiciaire de Meaux comme l'indique expressément l'ordonnance en sa première ligne. En sa qualité de magistrate, elle se voit constitutionnellement érigée en qualité de gardienne de la liberté individuelle sans qu'il n'y ait lieu de communiquer l'ordonnance de roulement provenant du président de la juridiction.
Le moyen n'est donc pas fondé.
II - Sur la compétence du signataire de la requête.
En défense le conseil de [N] [G] [S] soutient que la requête saisissant le juge est irrecevable en ce que Monsieur [B] [C] n'est pas titulaire d'une délégation de signature lui permettant de saisir le magistrat du siège du TJ de Meaux aux fins de prolongation de la rétention, mais seulement le JLD.
En procédure il est versé une délégation de signature de la Préfète du Val de Marne par laquelle [B] [C] attaché adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement et du contentieux se voit habilité à saisir la juridiction pour prolonger les mesures de rétention.
S'il est exact que la saisine par le préfet porte la mention de 'juge des libertés et de la détention' au lieu de 'magistrat du siège du tribunal judiciaire', le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de la rétention, comme c'est le cas en l'espèce, dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code de procédure civile et le code de l'organisation judiciaire.
Au demeurant, l'ordonnance critiquée a été rendu par le magistrat en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux comme indiqué par le corps de la motivation.
De surcroît, le Président du tribunal judiciaire de Meaux a confié le contentieux de la rétention administrative à son service des libertés et de la détention. De sorte que de facto, la requête du Préfet du Val de Marne s'adressait au juge idoine ce qui signifie que la délégation confiée au délégataire du préfet du Val de Marne conserve toute sa pertinence.
La requête sera déclarée recevable et l'ordonnance de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique