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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-42.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.502

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire constater son droit à bénéficier, en vertu d'un usage, d'heures de congé utilisables à son gré et correspondant aux heures de permanence qu'il a assurées ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 10 mars 1992) de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles 4, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'une part, l'arrêt relève que l'URSSAF a demandé paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que cette constatation ne peut être contestée que par voie d'inscription de faux ; que, d'autre part, la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par l'URSSAF est présumée avoir été débattue contradictoirement devant les juges du fond, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article 2248 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt attaqué que M. X... ait soutenu devant les juges du fond le moyen tiré de l'application de l'article 2248 du Code civil ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de reconnaître l'existence d'un usage, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes d'un courrier de la directrice de l'URSSAF ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les pratiques invoquées par le salarié n'étaient pas constitutives d'un droit acquis ou d'un usage ; que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4470

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