Texte intégral
N° RG 24/03052 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX3W
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2024
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Delphine VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 1er juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 5 ans pour M. [B] [Z], né le 16 Août 2002 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 21 août 2024 de placement en rétention administrative de M. [B] [Z] ayant pris effet le 21 août 2024 à 10h45 ;
Vu la requête de M. [B] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2024 à 11h50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 Août 2024 à 10h45 jusqu'au 20 septembre 2024 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 août 2024 à 09h38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Eure ,
- à Mme ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les observations écrites du préfet de l'Eure en date du 26 août 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [Z] a été placé en rétention administrative le 21 août 2024, à sa levée d'écrou.
Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [B] [Z] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 août 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle M. [B] [Z] a formé un recours.
Par la voie de son conseil, M. [B] [Z] allègue l'irrégularité de la procédure en ce que son droit d'être entendu avant son placement en rétention n'a pas été respecté, l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en ce que ses droits résultant des dispositions des articles 6 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, et en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement, demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [B] [Z] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Eure demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 août 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le droit d'être entendu avant le placement en rétention
Ainsi qu'il a été relevé par le premier juge, la procédure contradictoire particulière imposant au préfet de saisir le juge des libertés et de la détention dans les quatre jours de l'arrêté de placement en rétention, permet à l'intéressé de faire valoir ses moyens de défense utilement.
Par ailleurs, les éléments communiqués par l'administration pénitentiaire, figurant au dossier de la préfecture, apparaissent suffisants pour fonder la décision de placement, sans qu'une audition supplémentaire soit opportune.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
M. [B] [Z] expose qu'il s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 juillet 2024, alors que sa levée d'écrou était prévue le 21 août 2024, qu'avant la prise de cette décision, il a été invité à présenter ses observations, en détention, soit sans l'assistance d'un avocat, que de même, au moment de la notification de l'arrêté, il n'a pas été mis en mesure de contester cette décision, entraînant des conséquences directes sur son placement en rétention, que son droit à un procès équitable a été méconnu.
Néanmoins, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant et conformément à une jurisprudence constante, l'absence d'audition préalable à la décision de placement en rétention n'apparaît pas contraire au principe du procès équitable, eu égard à la saisine obligatoire du juge des libertés et de la détention dans les quatre jours.
Sur l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Il résulte de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
Le recours à l'article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l'espèce, M. [B] [Z] s'est exprimé lors de l'audience et a compris son enjeu ainsi que les questions qui lui étaient posées. Il a fait l'objet d'un examen médical à son arrivée au centre de rétention et le médecin n'a pas conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il ne justifie d'aucun élément objectif permettant de qualifier son état de santé d'obstacle à son maintien en rétention.
Il sera rappelé que le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu'en cas de nécessité, M. [B] [Z] pourra bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisé, dès lors que le médecin l'estimera nécessaire et approprié à son état, de sorte qu'il ne peut prétendre faire l'objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 précité.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
M. [B] [Z] soutient que son état de santé et sa situation auraient dû conduire le préfet à prendre une autre mesure. Il indique souffrir probablement d'une grave pathologie psychiatrique et suivre un traitement, qui doit être assuré en France.
Il ajoute que le préfet n'a pas non plus tenu compte du fait qu'il est arrivé en France à l'âge de 15 ans et qu'il a nécessairement tissé des liens privés et familiaux sur le territoire français.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [B] [Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [Z], arrivé en France à l'âge de 15 ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, puis incarcéré.
M. [B] [Z] ne rapporte toutefois pas la preuve, qui lui incombe, d'attaches étroites en France ou de possibilités d'hébergement.
En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Ce moyen est inopérant.
Sur le fond et sur les diligences
M. [B] [Z] soutient que, si l'administration a effectué des demandes de routing, celle-ci n'a à ce jour aucune réponse des autorités consulaires Guinéennes, qu'elle produit des courriels adressés à l'unité centrale d'identification, sans aucune réponse, ni aucun accusé de réception de l'unité centrale, ou des autorités consulaires guinéennes.
Néanmoins, l'absence de perspectives d'éloignement ne peut se déduire de la seule absence de réponse, à ce jour, à la demande de routing présentée le 11 juillet 2024, eu égard au caractère évolutif des conditions de réservation des vols aériens.
Eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 27 Août 2024 à 14h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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