Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lulundakio, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 17 février 1993, qui a notamment rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 27 de la loi du 31 décembre 1991 et 55-1 du Code pénal ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Lulundakio N'Singa a été condamné, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Pau du 27 juin 1990, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à l'interdiction définitive du territoire français ;
que, par requête du 27 mars 1991, renouvelée le 26 mars 1992, il a sollicité le relèvement de cette interdiction ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de N'Singa et rejeter la requête qui leur était présentée, les juges du second degré énoncent, par motifs adoptés, que c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'autorité de la chose jugée en l'état d'un jugement antérieur devenu définitif et en l'absence de tout élément nouveau ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions alors applicables introduites dans l'article L. 630-1 du Code de la santé publique par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, qui aménagent des restrictions au prononcé de l'interdiction, ne trouvent à s'appliquer qu'aux procédures non encore jugées, le moyen, qui se borne à remettre en cause l'étendue du pouvoir que les juges du fond ont en matière de relèvement et dont ils ne doivent aucun compte, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'alinéa 2 n'interdit pas les limitations apportées par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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